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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/09196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 6 ] c/ S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00003
N° RG 25/09196 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32DF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
ASSOCIATION [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 211
ET
DEFENDEUR
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS – L0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 août 2025, l’association [Adresse 7] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 12 août 2025 entre les mains de la société Caisse fédérale de crédit mutuel à la demande de la société De Lage Landen Leasing et pour la somme de 66 725,51 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 25 février 2025, signifié le 7 juillet 2025 à l’association [Adresse 7].
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 avril 2025, l’association Centre socio-culturel des épinettes a assigné la société De Lage Landen Leasing à l’audience du 27 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience, l’association [Adresse 7], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société De Lage Landen Leasing de l’ensemble de ses demandes,
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– condamner la société De Lage Landen Leasing à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société De Lage Landen Leasing à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société De Lage Landen Leasing, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter l’association [Adresse 7] de ses demandes,
– condamner l’association Centre socio-culturel des épinettes à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Selon l’article L111-6 de ce code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Enfin, l’article R121-1 dudit code précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Ainsi, si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
En l’espèce, selon le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution, les sommes saisies correspondent aux loyers trimestriels du 1er mai 2022 au 1er février 2025, ainsi qu’à des frais de recouvrement.
Cette saisie a été diligentée sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 25 février 2025, la société De Lage Landen Leasing soutenant que, ledit jugement ordonnant « l’exécution des contrats incluant le paiement des loyers », cela constitue un titre exécutoire.
Or, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Bobigny a expressément débouté la société De Lage Landen Leasing de sa demande en paiements au titre des loyers de mai 2022 à novembre 2022 et de leurs accessoires, et qu’il n’était saisi d’aucune autre demande en paiement de loyers. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que le tribunal judiciaire a entendu condamner l’association [Adresse 7] au paiement de loyers et ainsi constituer un titre exécutoire à son encontre.
En outre, à supposer qu’il s’agisse d’un titre exécutoire, cette créance n’est pas suffisamment liquide, en ce que le jugement ne précise ni le point de départ ni la date de fin de la période concernée par le paiement des loyers.
Dès lors, la société De Lage Landen Leasing ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.
II. Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, en diligentant une saisie-attribution sans disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la société De Lage Landen Leasing a commis une faute. Cette faute est à l’origine d’un préjudice financier pour l’association [Adresse 7], qui a vu ses fonds bloqués pendant 6 mois et a exposé des frais bancaires. Elle ne justifie en revanche pas des conséquences sur le paiement des salaires. Ce préjudice financier doit être évalué à la somme de 1500 euros.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société De Lage Landen Leasing, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société De Lage Landen Leasing à payer à l’association [Adresse 7] la somme de 2500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 12 août 2025, dénoncée le 20 août 2025 ;
CONDAMNE la société De Lage Landen Leasing à payer à l’association [Adresse 7] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;
CONDAMNE la société De Lage Landen Leasing à payer à l’association [Adresse 7] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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