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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT4F
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. V.O. ALSACE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 7 octobre 2021, M. [J] [S] a acquis de la Sarl Vo Alsace Auto un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Antara, immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 124.000 et moyennant le prix de 9.000 euros.
Se plaignant de l’allumage du voyant moteur, accompagné d’un manque de puissance et d’un défaut de fonctionnement, M. [J] [S] a fait appel à son assureur “protection juridique” qui a diligenté une expertise amiable et désigné la Sas Creativ’expertiz Grand Est pour y procéder.
Sur la base du rapport d’expertise établi le 16 mai 2022 par cette dernière, et arguant de l’existence d’une fuite d’huile, d’un défaut au niveau des injecteurs et d’une fuite du liquide refroidissement, M. [J] [S] a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 31 janvier 2023 (RG n°22/528), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder, M. [N] [H] et dit que les dépens suivraient le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 18 août 2023.
Par assignation signifiée le 12 février 2024, M. [J] [S] a attrait la Sarl Vo Alsace Auto devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résiliation, subsidiairement la résolution, de la vente du véhicule,
— condamner la Sarl Vo Alsace à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :
* 9.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,
* 1 872,68 euros (509,83 + 276,85 + 1.086) au titre des factures et interventions sur ledit véhicule,
* 1.167,93 euros au titre de l’indemnité d’assurance,
* 9.255 euros au titre de l’immobilisation du véhicule du 6 décembre 2021 au 15 août 2023,
— lui donner acte de ce que, dès le règlement de l’ensemble des indemnités mise à charge de la Sarl Vo Alsace Auto dans le cadre de la décision à intervenir, il sera procédé à la restitution du véhicule, à charge par celle-ci de le récupérer sur son lieu de stockage, le véhicule étant introuvable.
— condamner la Sarl Vo Alsace à lui payer la somme de 3.500 euros, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure et de la procédure de référé,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts légal par application des dispositions de l’articles 1342-2 du code civil,
— condamner la Sarl Vo Alsace en tous frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 22/528.
Bien qu’elle ait constitué avocat, la Sarl Vo Alsace Auto n’a pas conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [J] [S], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, et d’une part, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
D’autre part, force est de constater que M. [J] [S] sollicite la résiliation judiciaire, subsidiairement la résolution judiciaire, du contrat de vente, sans opérer aucune distinction dans sa motivation entre ces deux notions.
En tout cas, les indemnisations qu’il sollicite s’analysent davantage comme une conséquence d’une éventuelle résolution, de sorte que c’est la demande de résolution du contrat qui sera examinée par le tribunal.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
Par ailleurs, l’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vendeur professionnel est présumé à l’égard de l’acheteur profane connaître l’existence du vice affectant la chose (dans le même sens, Com., 14 novembre 2019, n°18-14.502).
En l’espèce, l’expert judiciaire précise dans son rapport d’expertise, établi le 18 août 2023 : “Nous constatons des déformations et des dégâts présents au moment de l’achat, à savoir injecteur défaillant, ligne d’échappement fortement corrodée, fuite d’huile générale sur le moteur, fuite d’huile sur les amortisseurs avant, démarreur défaillant et radiateur endommagé.
Les désordres évoqués ci-dessus étaient bien présents au moment de l’achat, ne pouvaient être détectés par un profane.
M. [J] [S] n’a pas eu le temps d’utiliser et d’entretenir le véhicule, ces dommages étaient bien présents avant l’achat.
M. [J] [S] n’a [fait pas fait] de travaux sur le véhicule.
Le véhicule est impropre à son usage.
(…) le garage Vo Alsace Auto avait connaissance des défaillances sur les injecteurs compte tenu que les factures d’entretien présentes dans la boîte à gants confirment ces points, à savoir que les injecteurs étaient défaillants en octobre 2021 suite à analyse et réparation par l’ancien propriétaire avant la vente à M. [J] [S].
(..) L’acheteur n’avait nullement connaissance des défauts mis en avant”.
Sur la base de ces conclusions expertales émises à l’issue de constatations précises, détaillées et concordantes, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par M. [J] [S], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Il y a lieu de juger que la Sarl Vo Alsace Auto a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et de prononcer la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 7 octobre 2021.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu “outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur” afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur.
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, la Sarl Vo Alsace Auto doit restituer à M. [J] [S] la somme de 9.000 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, et il appartient à M. [J] [S] de tenir celui-ci à disposition de la Sarl Vo Alsace Auto, à charge pour celle-ci de récupérer ledit véhicule à ses frais.
Il convient de rappeler que s’agissant de restitutions réciproques consécutives à la nullité de la vente, elles ne sont pas subordonnées l’une à l’autre.
2. Sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, la Sarl Vo Alsace Auto, vendeur professionnel, comme tel tenu de connaître les vices affectant le véhicule vendu, sera condamné au paiement de “tous les dommages et intérêts envers l’acheteur” au sens de l’article 1645 du code civil, ce en réparation des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec les vices cachés du véhicule, soit la somme de 7.986,24 euros ainsi détaillée :
— 276,85 euros au titre de la facture établie le 6 décembre 2021 par la société Flopymeca, et relative au diagnostic de la panne après l’achat du véhicule,
— 1.086 euros au titre de la facture établie le 21 juin 2023 par la société Flopymeca, et relative aux frais de dépannage et de mise à disposition du pont élévateur pendant les opérations d’expertise judiciaire,
— 453,39 euros au titre des frais d’assurance, exposés en pure perte du 6 décembre 2021 au 15 août 2023, selon décompte en annexe n°10,
— 6.170 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule, à raison de 10 euros par jour du 6 décembre 2021 au 15 août 2023 (617 jours x 10 euros).
Toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, et comme indiqué en page 2 du rapport d’expertise amiable, le montant réclamé à hauteur de 509,83 correspond à une facture établie par le Garage Wolger en date du 18 février 2020, soit antérieurement à la vente. La demande y afférente sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Vo Alsace Auto, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise (RG n°22/528, Minute n° 23/53) et les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à payer à M. [J] [S], une somme de 2.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Opel, modèle Antara, immatriculé [Immatriculation 6], conclue le 7 octobre 2021 entre M. [J] [S] et la Sarl Vo Alsace Auto ;
En conséquence,
CONDAMNE la Sarl Vo Alsace Auto à restituer à M. [J] [S] la somme de 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS) ;
RAPPELLE que M. [J] [S] devra tenir le véhicule de marque Opel, modèle Antara, immatriculé [Immatriculation 6], à disposition de la Sarl Vo Alsace Auto afin que celle-ci le récupère à ses frais ;
CONDAMNE la Sarl Vo Alsace Auto à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes :
— 6.170,00 € (SIX MILLE CENT SOIXANTE-DIX EUROS) au titre du préjudice de jouissance,
— 1.362,85 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) au titre des factures de diagnostic et dépannage, établies les 6 décembre 2021 et 21 juin 2023 par la société Flopymeca,
— 453,39 € (QUATRE CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) au titre des frais d’assurance,
— 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
REJETTE la demande de M. [J] [S] en paiement de la somme 509,83 euros, relative à la facture établie par l’entreprise “Garage Wolger” en date du 18 février 2020 ;
CONDAMNE la Sarl Vo Alsace Auto aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise (RG n°22/528, Minute n° 23/53) et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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