Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 23/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02166 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/02166 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBF
DEMANDERESSE :
Mme [B] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse LIENART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANOUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T], adjointe technique territorial de 2ème classe, était agent titulaire de la commune de [Localité 3] où elle exerçait les fonctions d’agent d’entretien et de restauration en cantine scolaire.
Madame [B] [T] a été placée en congé maladie ordinaire du 2 avril 2015 au 1er avril 2016, puis en disponibilité d’office du 2 avril 2016 au 1er avril 2018, date à laquelle elle a épuisé ses droits statutaires à rémunération.
Le 13 janvier 2020, la CPAM a donné un avis favorable à l’attribution d’une allocation d’invalidité temporaire de catégorie 2 (A.I.T) au bénéfice de Madame [T] pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019, date de sa radiation pour mise à la retraite pour invalidité.
Le 19 juin 2020, la commission de réforme a également émis un avis favorable à cette attribution.
Par courrier du 16 novembre 2020, la Commune de [Localité 3] a notifié à Madame [B] [T] un arrêté de refus de versement de l’A.I.T.
Le 16 décembre 2020, Madame [B] [T] a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
Par courrier du 22 décembre 2020, la Commune de [Localité 3] a confirmé sa décision de refus de versement de l’A.I.T.
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Madame [B] [T] a saisi le Tribunal Administratif de Lille d’une demande d’annulation de l’arrêté de refus de versement de A.I.T.
Par jugement du 3 octobre 2023, le Tribunal Administratif de Lille s’est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2023, Madame [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de l’arrêté du Maire de la Commune de Bondues du 16 novembre 2020.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 19 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [B] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger ses demandes recevables,
— Annuler l’arrêté du Maire de la Commune de [Localité 3] du 16 novembre 2020,
— Enjoindre au Maire de la Commune de [Localité 3] à prendre une nouvelle décision lui accordant une allocation d’invalidité temporaire de catégorie 2 pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019,
— Condamner la Commune de [Localité 3] à lui payer une allocation d’invalidité temporaire de catégorie 2 pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019 avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la Commune de [Localité 3] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Commune de [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— sa demande de versement rétroactif de l’AIT auprès de la CPAM n’est pas tardive en ce que dès le 13 juin 2018, soit moins de 3 mois après l’expiration de ses droits à rémunération, elle a demandé à la Commune de [Localité 3] qu’elle lui transmette le dossier à communiquer à la CPAM en vue de ce versement,
— la Commune de [Localité 3] devait transmettre sa demande à l’autorité compétente, or elle n’a reçu qu’une information générale sur les modalités d’accès à l’AIT sans lui expliquer les démarches à suivre,
— en l’absence d’autre retour de la Commune de [Localité 3], elle a saisi la CPAM par courrier du 17 septembre 2019 et a reçu un avis favorable rectifié le 30 décembre 2019,
— la Commune de [Localité 3] ne peut donc arguer qu’elle soit restée inerte jusqu’en février 2020,
— son taux d’invalidité supérieur aux deux tiers, sur la base de la contre-expertise du Docteur [Y] du 6 mai 2021, lui permet de prétendre à l’AIT,
— la CPAM et la commission de réforme ont rendu des avis favorables de sorte que la Commune de [Localité 3], liée par ces avis, ne pouvait prendre un arrêté de refus.
En réponse, la Commune de [Localité 3], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Rejeter le recours présenté par Madame [B] [T],
— Débouter Madame [B] [T] de sa demande visant à obtenir l’annulation de l’arrêté de refus de versement d’une A.I.T. ainsi que la décision de refus du 12 décembre 2020,
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Madame [B] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, majorée des dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— la demande de Mme [T] d’attribution de l’AIT du 7 février 2020 est tardive au regard des textes applicables et donc frappée de déchéance de sorte que la Commune était tenue de la rejeter pour ce motif,
— la commune n’a jamais réceptionné le courrier allégué du 13 juin 2018 et Mme [T] ne prouve ni son envoi ni sa réception,
— la décision d’attribution de l’AIT relève de la commune après avoir recueilli les avis de la CPAM et de la commission de réforme, sans que ces avis s’imposent à elle,
— la condition tenant au taux d’invalidité d’au moins deux tiers n’était pas remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tardiveté de la demande de versement de l’allocation d’invalidité temporaire
En droit, l’article 6 du Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial dispose :
« I – Les agents atteints d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d’invalidité temporaire.
II – La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d’un an suivant :
Soit la date de l’expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l’assurance maladie prévues à l’article 4 ci-dessus ;
Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l’état de
l’intéressé, telle qu’elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire ;
La caisse primaire transmet cette demande, avec son avis, à la collectivité ou à l’établissement auquel appartient l’agent. "
Ces dispositions sont confirmées par les articles D 712-13 et D 712-14 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, l’arrêté du Maire de la Commune de [Localité 3] du 16 novembre de notification du refus de versement de l’AIT est notamment motivé comme suit :
« Vu le courrier adressé à [B] [T] le 16 juin 2018 l’informant de la possibilité d’effectuer une démarche personnelle afin de percevoir une allocation pour invalidité temporaire après avis de la commission de réforme et de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cas où une invalidité aux 2/3 est expertisée,
[…]
Vu le courrier de [B] [T] à la CPAM, transmis à la Mairie de [Localité 3] le 7 février 2020, demandant d’étudier l’attribution de l’allocation d’invalidité temporaire "
Au courrier du 16 novembre 2020 accompagnant ledit arrêté, le Maire de la Commune de [Localité 3] a notamment indiqué :
« Suite au renouvellement de votre disponibilité pour raison de santé, vous avez été informée par courrier du 16 juin 2018 de la possibilité d’effectuer une démarche personnelle afin de percevoir une allocation pour invalidité temporaire après avis de la commission de réforme et de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cas où une invalidité aux 2/3 est expertisée.
[…]
Le 7 février 2020, vous avez fait parvenir à la mairie une copie d’un courrier adressé à la CPAM par lequel vous demandez à ce que soit étudiée l’attribution de l’AIT avec effet rétroactif, demande émise donc plus d’un an et demi après que vous ayez été informée de cette possibilité.
[…]
De fait,
— Vous n’avez introduit votre demande d’AIT qu’en février 2020 alors que vous avez été informée de cette possibilité par la collectivité en juin 2018 ".
Madame [T] a été placée en congé maladie ordinaire du 2 avril 2015 au 1er avril 2016, puis en disponibilité d’office du 2 avril 2016 au 1er avril 2018, date à laquelle elle a épuisé ses droits statutaires à rémunération.
Dès lors, conformément à la réglementation applicable, Madame [T] devait adresser à la CPAM sa demande d’AIT dans le délai d’un an suivant la date d’expiration de ses droits statutaires à un traitement, soit la concernant dans le délai d’un an à compter du 1er avril 2018, ce qui n’est pas contesté.
Par courrier du 30 décembre 2019 réceptionné le 7 janvier 2020, Madame [T] a adressé au service médical de la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] une demande d’allocation d’invalidité temporaire à effet rétroactif.
Madame [T] a communiqué à la Maire de [Localité 3] une copie de ce courrier reçu le 7 février 2020 selon la mairie.
Dans l’arrêté litigieux du 16 novembre 2020, le Maire de [Localité 3] a dès lors opposé en premier motif de refus d’attribution de l’AIT la tardiveté de la demande formulée auprès de la CPAM le 7 janvier 2020, soit plus d’un an suivant la date d’expiration du 1er avril 2018.
Pour contredire le caractère tardif de sa demande, Madame [T] allègue avoir adressé le 13 juin 2018 à la Mairie de [Localité 3] (sa pièce 5) un courrier par lequel elle a sollicité le service du personnel de « faire la demande d’un dossier auprès de la CPAM pour qu’elle puisse avoir des indemnités journalières ou AIT à la date du 2 avril 2018 rétroactif ».
La Mairie de [Localité 3] affirme n’avoir jamais réceptionné ce courrier du 13 juin 2018.
A la pièce 5 de Madame [T] est attaché un bordereau d’avis de réception LRAR qui mentionne uniquement la Mairie de [Localité 3] comme expéditeur mais qui ne comporte aucune mention de date d’envoi, de distribution ni de réception, ni aucune indication.
Il n’est donc pas possible de rattacher ce bordereau LRAR au courrier de Madame [T] qui serait daté du 13 juin 2018.
De fait, le tribunal constate à l’instar de la Mairie de [Localité 3] que la partie supérieure du courrier est rognée de telle façon que la date qui serait celle du 13 juin 2018 n’est pas lisible.
Force donc est de constater que Madame [T] ne rapporte pas la preuve de l’envoi ni de la réception de ce courrier qu’elle déclare daté du 13 juin 2018 à la Mairie de [Localité 3].
De son côté, la Mairie de [Localité 3] verse aux débats son courrier daté du 16 juin 2018 intitulé « disponibilité pour raison de santé » par lequel elle a rappelé à Madame [T] l’expiration de ses droits depuis le 1er avril 2018 avec l’indication de la possibilité de solliciter sous conditions une AIT.
Madame [T] reproche à la Mairie de [Localité 3] de ne pas lui avoir rappelé dans ce courrier du 16 juin 2018 les démarches à suivre ni les délais pour former la demande d’AIT.
Certes, la Mairie de [Localité 3] n’a pas rappelé le délai d’un an pour déposer la demande d’AIT auprès de la CPAM à compter du 1er avril 2018 mais Madame [T], qui n’ignore pas que le dossier doit être déposé à la CPAM, n’a effectué aucune démarche auprès de la Mairie de [Localité 3] postérieurement au 16 juin 2018 et ne s’est rapprochée de la CPAM une première fois que le 17 septembre 2019 et réitéré sa demande par courrier du 30 décembre 2019.
Même si on se place à la date de la première demande d’AIT auprès de la CPAM du 17 septembre 2019, le délai d’un an impératif, stipulé à l’article 6 du Décret sus-visé et des articles D 712-13 et D 712-14 du Code de la Sécurité Sociale, prenant effet au 1er avril 2018, était expiré.
Dès lors, c’est à bon droit que le Maire de [Localité 3] a rejeté la demande de Madame [T] pour ce premier motif de tardiveté.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de débouter Madame [T] de ses demandes visant à annuler l’arrêté du Maire de la Commune de [Localité 3] du 16 novembre 2020 de refus de versement de l’A.I.T de catégorie 2 pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019 et au paiement de ladite AIT.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sa demande indemnitaire à l’encontre de la commune de [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
A titre reconventionnel, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 3] les frais irrépétibles non compris dans les dépens de sorte que Madame [T] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [B] [T] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [T] aux éventuels dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Mise en conformite ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Absence ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Prénom
- Port ·
- Sociétés immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Illicite ·
- Provision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Automatique ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Avis ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Accord transactionnel ·
- Part ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bon de commande
- Alsace ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.