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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION ( OSFP ) c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN2N
DEMANDERESSE :
S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (OSFP)
immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Frédérique GARNIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDERESSE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION DE [Localité 1]
Pris en la personne de son secrétaire M. [J] [M] domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Isabelle TARAUD, avocat plaidant au barreau du VAL de MARNE
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 13 Mars 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (RCS Avignon 407 512 938) (ci-après la « société OSFP ») est une entreprise française spécialisée dans la production de boissons, comprenant notamment les marques ORANGINA, SCHWEPPES, MAY TEA, PULCO, OASIS, au travers de quatre sites, dont celui de [Localité 1].
Elle est composée de plusieurs établissements distincts et dispose de comités sociaux et économiques d’établissements, dont celui de l’établissement de [Localité 1].
Plusieurs opérations distinctes de travaux sont actuellement en cours aux abords immédiats de l’usine de [Localité 1] :
Un chantier relatif à l’aménagement de locaux sociaux et extension de la siroperie et de la chambre froide, qui nécessitent la refonte de la route et des parkings ;Un chantier portant sur la rénovation du quai de déchargement de l’entrepôt (projet dit « TETRIS ») ;Un chantier relatif au déplacement l’armoire chimique vers la station d’épuration (projet dit « STEP »).
Le 17 novembre 2025, les élus du CSE de l’établissement de [Localité 1] ont activé leur droit d’alerte « danger grave et imminent » au titre de l’article L. 4131-2 du Code du travail, en raison de dangers liés aux travaux extérieurs.
Une réunion du CSE a été organisée le même jour, puis le 20 novembre 2025.
Le 3 décembre 2025, les élus du CSE saisissaient une nouvelle fois la direction d’un « danger grave et imminent ».
Une nouvelle réunion du CSE a été organisée le 4 décembre 2025.
Enfin, le CSE de l’établissement de [Localité 1] a adopté une délibération le 15 décembre 2025 aux termes de laquelle il a été décidé :
D’une part, de recourir, conformément à l’article L. 2315-94 1°) du code du travail, à un expert pour l’accompagner dans l’analyse de la situation de risque grave et a désigné le cabinet DOH Consultants pour mener cette expertise,D’autre part, « d’agir en référé pour demander au juge d’ordonner la suspension des travaux tant que la Direction n’aura pas respecté ses obligations, incluant de consulter le CSE sur une mise à jour du DUERP », a mandaté son secrétaire pour assurer la coordination entre le cabinet ALTEO, la société et le CSE de l’établissement de [Localité 1], et valider la lettre de mission.
Par acte en date du 24 décembre 2025, la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION a fait assigner le CSE de l’établissement de Donnery devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’annuler la délibération du 15 décembre 2025.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION sollicite, sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail, de :
JUGER que le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave justifiant une demande d’expertise au sein de l’article L. 2315-94 du code du travail ;ANNULER la délibération du CSE du 15 décembre 2025 en ce qu’elle a acté la nécessité du recours à une expertise et nommé l’expert DOH Consultant ; CONDAMNER le CSE à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 5 mars 2026, le CSE de l’établissement de [Localité 1] demande de :
Juger que le CSE de l’établissement de [Localité 1] de la société Orangina Suntory France Production justifie de l’existence d’un risque grave et de la légitimité de son recours à l’expertise prévue par l’article L. 2315-94 1° du Code du Travail ; Débouter en conséquence la société Orangina Suntory France Production de sa demande d’annulation de la délibération du 15 décembre 2025 décidant de cette expertise, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Enjoindre à la société Orangina Suntory France Production de ne plus entraver le bon déroulement de cette expertise ; Condamner la société Orangina Suntory France Production à verser au CSE de l’établissement de [Localité 1] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société Orangina Suntory France Production au entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Sylvie MAZARDO en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les plaidoiries des avocats ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article L.2315-94 1°) du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Le risque grave s’entend d’une menace sérieuse sur la santé ou la sécurité des travailleurs et il doit être identifié et actuel mais n’implique pas la constatation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’existence du risque grave, identifié et actuel justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CSE. Il appartient à ce dernier de démontre son existence.
Le tribunal ne saurait se borner à citer le procès-verbal de délibération du CSE pour caractériser l’existence d’un risque grave, identifié et actuel et doit procéder à l’analyse des éléments apportés par les parties.
Le recours à l’expertise n’est plus justifié s’il est démontré qu’au jour de la délibération du CSE l’employeur a pris toutes les mesures propres à faire cesser le risque.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION, il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier le caractère vague de la motivation de la délibération du 15 décembre 2025 tant sur les raisons ayant motivé le recours à un expert que la mission qui lui est attribué, mais d’analyser in concreto l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, justifiant le recours à une expertise en application de l’article L. 2315-94 1°). En tout état de cause, il convient de faire remarquer que d’un point de vue formel le CSE a énoncé un certain nombre de justifications et de raisons, notamment en visant les droits d’alerte des 17 novembre et 3 décembre 2025, en vue de procéder à la désignation d’un expert en application de ce texte.
Par ailleurs, s’agissant du cadre de la mission de l’expert désigné que la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION considère comme vague, il est à rappeler que, en application de l’article L. 2315-81-1 du code du travail, l’expert est tenu de notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue précise de sa mission et la durée nécessaire, que l’employeur peut contester en application de l’article L. 2315-86 du code du travail.
Dès lors, il convient d’examiner les risques invoqués par le CSE de l’établissement de [Localité 1] susceptibles de justifier le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 1°).
Il ressort des pièces communiquées par le CSE de l’établissement de [Localité 1] que, à la date du 15 décembre 2025 :
Il existe un risque d’accidents pour les salariés nécessitant la rénovation de la route en raison de trous dans la chaussée (pièces n°20) : contrairement à ce que soutient la société OSFP, ce risque a perduré au-delà du 15 décembre, ainsi que le relève la CARSAT (pièces n°43 et 46 de le CSE de l’établissement de [Localité 1] et 32 de la société OSFP) ;Il existe un risque tenant aux flux des piétons non sécurisés et pouvant être percutés (pièce n°15 ; 20 et 33 de le CSE de l’établissement de [Localité 1]) ; contrairement à ce que soutient la société OSFP, ce risque a perduré au-delà du 15 décembre, ainsi que le relève la CARSAT, ce qui a fait l’objet d’un nouveau droit d’alerte du 19 février 2026 (pièces n°43 et 53 de le CSE de l’établissement de [Localité 1]) ; Il existe des risques tenant au stationnement des camions gênant la circulation et provoquant des dépassements dangereux (cf. pièces n°20 de le CSE de l’établissement de [Localité 1]) ; contrairement à ce que soutient la société OSFP, ce risque a perduré au-delà du 15 décembre, ainsi que le relève la CARSAT, le secrétaire du CSE ayant fait l’objet d’un nouveau droit d’alerte (pièces n°43, 50 et 53 de le CSE de l’établissement de [Localité 1]).
Il convient de faire observer que tant la CARSAT, que l’inspection du travail qui s’est déplacée le 12 décembre 2025 soit trois jours avant la délibération querellée, ont constaté l’existence de ces risques (pièces n°20 et 33).
Ces risques sont identifiés et actuels au 15 décembre 2025.
Eu égard au risque de blessures ou de mort, ainsi que le relève l’inspection du travail dans son courrier à la suite de sa visite du 12 décembre 2025, la gravité de ces risques est établie.
En revanche, la société OSFP ne rapporte pas la preuve suffisante qu’elle aurait pris toutes les mesures propres à faire cesser le risque identifié, ainsi que le relève la CARSAT (pièces n°43 de le CSE de l’établissement de [Localité 1]), les échanges avec l’inspection du travail (pièce n°44), mais aussi les nouveaux droits d’alerte postérieurs.
Dès lors, le CSE de l’établissement de [Localité 1] justifie de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, lors de l’adoption de la délibération du 15 décembre 2025.
En conséquence, la société OSFP sera déboutée de sa demande d’annulation de cette délibération.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CSE de l’établissement de [Localité 1] tendant à enjoindre à la société Orangina Suntory France Production de ne plus entraver le bon déroulement de cette expertise, cette demande étant prématurée en l’absence de tout commencement d’expertise.
Sur les demandes annexesAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION à verser au CSE de l’établissement de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire, en premier et dernier ressort,
DÉBOUTE la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION de sa demande d’annulation de la délibération du 15 décembre 2025 du Comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION en ce qu’elle a acté la nécessité du recours à une expertise et nommé l’expert DOH Consultant ;
DEBOUTE le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION de sa demande d’injonction à la société Orangina Suntory France Production de ne plus entraver le bon déroulement de cette expertise
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Sylvie MAZARDO en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION à régler au Comité social et économique de l’établissement de [Localité 1] de la société ORANGINA SUNTORY la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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