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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 9 avr. 2026, n° 25/05672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05672 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OP2
Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2026
à Maître Laura LOUSSARARIAN
Copie certifiée conforme délivrée le 09 avril 2026
à Maître Sylvain ALET
Copie aux parties délivrée le 09 avril 2026
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. LOWIDE,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 529 972 606, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa représentante légale,
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Maître Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JGL DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 493 172 399, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société LOWIDE, société d’infirmiers libéraux, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER au sujet de créances alléguées à l’égard de Monsieur [O] [D] et de la société de laquelle il est le gérant, la société JGL DEVELOPPEMENT. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a, par trois ordonnances du 29 mai 2024 :
— autorisé la société LOWIDE à prendre une inscription d’hypothèque conservatoire sur des biens de M. [D] à hauteur de 200.000 euros ;
— autorisé la société LOWIDE à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout tiers susceptible de détenir des fonds pour le compte de M. [D] à hauteur de 200.000 euros ;
— autorisé la société LOWIDE à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout tiers susceptible de détenir des fonds pour le compte de la société JGL DEVELOPPEMENT à hauteur de 200.000 euros.
Le 17 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a de nouveau autorisé la société LOWIDE, par deux ordonnances, à :
— pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout tiers susceptible de détenir des fonds pour le compte de la société JGL DEVELOPPEMENT à hauteur de 180.000 euros ;
— pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout tiers susceptible de détenir des fonds pour le compte de M. [D] à hauteur de 150.000 euros.
M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT ont contesté ces mesures conservatoires en assignant la société LOWIDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a, par jugement du 18 décembre 2024 :
— constaté la caducité des mesures conservatoires pratiquées sur ordonnance du 29 mai 2024 :
— par acte du 30 juillet 2024 à l’encontre de M. [D] entre les mains de la CRCAM AG [Localité 2] pour recouvrement de la somme de 200.000 euros ;
— par acte du 30 juillet 2024 à l’encontre de M. [D] entre les mains de la Banque Postale pour recouvrement de la somme de 200.000 euros ;
— par acte du 30 juillet 2024 à l’encontre de la société JGL DEVELOPPEMENT entre les mains de la CRCAM AG [Localité 2] pour recouvrement de la somme de 200.000 euros ;
— constaté que la société LOWIDE ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT ;
En conséquence,
— ordonné la mainlevée pure et simple :
— de la saisie conservatoire de créances pratiquée par acte du 14 octobre 2024 à l’encontre de M. [D] entre les mains de la CRCAM AG [Localité 2] ;
— de la saisie conservatoire de créances pratiquée par acte du 14 octobre 2024 à l’encontre de M. [D] entre les mains de la Banque Postale ;
— de la saisie conservatoire de créances pratiquée par acte du 14 octobre 2024 à l’encontre de la société JGL DEVELOPPEMENT entre les mains de la CRCAM AG [Localité 2] ;
— condamné la société LOWIDE à payer à M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LOWIDE aux entiers dépens de l’instance.
La société LOWIDE a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2024 et a saisi le premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER le 8 janvier 2025 d’une demande de sursis à l’exécution provisoire dudit jugement.
Elle a également fait signifier le jugement à M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par la société LOWIDE auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE aux fins de saisie de la somme de 2.426,48 euros relative à la créance née de la condamnation prononcée dans le jugement du 18 décembre 2024. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 1.146,45 euros et a été dénoncée à la société LOWIDE par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER :
— a déclaré irrecevable la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT ;
— a condamné la société LOWIDE à payer à M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société LOWIDE aux dépens de l’instance.
Par acte du 28 mai 2025, la société LOWIDE a assigné M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution dénoncée le 28 avril 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois, a été retenu à l’audience du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 15 janvier 2026.
Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience.
À l’audience du 5 mars 2026, le dossier a été mis en délibéré à l’audience du 9 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, la société LOWIDE demande de :
in limine litis
— annuler la signification du jugement du 18 décembre 2024 effectuée le 26 mars 2025 ;
En tout état de cause
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire ouvert auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE dénoncée le 28 avril 2025 ;
— condamner M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT à conserver à leur charge les frais de la mesure de la saisie-attribution dénoncée le 28 avril 2025 et les frais de mainlevée ;
— débouter M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner également in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’annulation de la signification du jugement du 18 décembre 2024, la société LOWIDE fait valoir, sur le fondement des articles 675 et 678 du code de procédure civile, que les défendeurs lui ont fait signifier ledit jugement alors que la notification préalable de la décision à son conseil n’était pas régulière. Elle indique ainsi que la notification n’était pas intervenue régulièrement dès lors que le message RPVA envoyé par le conseil de M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT comportait le mauvais numéro de RG. Elle ajoute que cette absence de notification lui cause nécessairement un grief dès lors qu’en l’absence de notification du jugement, elle n’a pas pu leur exposer que les sommes dues au titre du jugement du juge de l’exécution étaient suspendues dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER sur la demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 décembre 2024.
S’agissant de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 22 avril 2025, la société LOWIDE soutient, sur le fondement des articles L. 111-3, L. 111-8, L. 211-1 et R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et 504 et 514 du code de procédure civile, que la décision de première instance frappée d’appel était dépourvue de toute force exécutoire à cette date dès lors qu’elle avait signifié une assignation en suspension de l’exécution provisoire, peu important la décision finale du premier président de la cour d’appel. Elle fait ainsi valoir que M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT n’auraient donc pas dû faire procéder à la saisie-attribution litigieuse. La requérante ajoute qu’à supposer même que le jugement constituait un titre exécutoire, la saisie-attribution a été effectuée alors qu’aucune demande amiable de règlement n’a été formée et seulement deux semaines avant la décision du premier président de sorte qu’elle estime qu’il s’agit d’un abus de saisie.
En outre, en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société LOWIDE soutient que M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT ont commis une faute en procédant à la saisie-attribution litigieuse alors qu’elle avait tenté des démarches amiables qui sont restées sans réponse de la part des défendeurs. La requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice résultant de l’impossibilité de disposer des fonds saisis, des frais liés à la présente procédure et un préjudice moral résultant des difficultés administratives et judiciaires.
M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT, dans leurs conclusions reprises à l’audience par leur conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— rejette la demande de mainlevée ;
— condamne la société LOWIDE à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamne la société LOWIDE à payer la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour voir rejeter la demande d’annulation de la signification du jugement du 18 décembre 2024, les défendeurs soutiennent ne pas contester que la notification dudit jugement au conseil de la requérante a été effectuée par message RPVA comportant un mauvais numéro de RG mais précisent qu’aucune disposition n’impose que la notification se fasse en mettant un quelconque numéro de RG. Ils ajoutent par ailleurs que la société LOWIDE ne se prévaut d’aucun grief.
M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT soutiennent en outre que l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par la demanderesse ne prévoit pas que la saisine du premier président en sursis à exécutif a un effet suspensif sur à la décision du juge de l’exécution assortie de droit de l’exécution provisoire. Les défendeurs précisent qu’aucune disposition ne permet de faire échec à cette exécution provisoire dès lors que la décision rendue ne l’a pas écartée.
Enfin, pour voir prononcer le débouté de la demande de dommages-intérêts, les défendeurs font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute en procédant à la saisie-attribution litigieuse et que la société LOWIDE ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification
Aux termes de l’article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Il ressort en outre de l’article 678 du même code que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.
En l’espèce, M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT versent aux débats le message RPVA de la notification du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 18 décembre 2024 envoyé à l’avocat postulant de la société LOWIDE et reçu par ce dernier le 20 décembre 2024. Celui-ci comporte comme objet : « M. E.E. [24/04026] 21/01/2025 notification de décision à avocat » et comme message : « SARL JGL Développement / SELARL LOWIDE
Ci-annexé le jugement rendu dans le dossier sous référence ».
Ledit message était accompagné d’un document PDF intitulé « Jgt Jex.PDF ».
Les défendeurs ne contestent pas avoir notifié au conseil de la requérante le jugement du juge de l’exécution de MONTPELLIER sous un mauvais numéro de RG en ce que le numéro de répertoire du jugement était le n° RG 24/15330 alors qu’ils l’ont notifié sous la référence 24/4026.
Cependant, l’accusé de réception versé aux débats montre que le message RPVA a été reçu par l’avocat de la société LOWIDE, cette dernière ne versant aucun élément aux débats venant montrer que ledit message n’a pas été reçu. Le destinataire du message RPVA pouvait dès lors en prendre connaissance peu important le numéro de RG qui est une erreur matérielle n’entachant pas la validité de la notification.
Au surplus, la société LOWIDE ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle a interjeté appel du jugement le 27 décembre 2024 par déclaration d’appel effectuée par le même conseil à qui était destiné le message RPVA, ce qui montre qu’il avait eu connaissance du jugement au moins à cette date, près de trois mois avant la signification du jugement effectuée par acte du 26 mars 2025.
Par conséquent, sa demande d’annulation de la signification du jugement du 18 décembre 2024 en date du 26 mars 2025 sera rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
En outre, il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 18 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER ordonnant la mainlevée de saisies conservatoires autorisées sur requête, était assorti de l’exécution provisoire, laquelle a fait l’objet d’une demande de sursis par la société LOWIDE devant le premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER par assignation du 8 janvier 2025.
Les parties invoquent l’arrêt du 2 mars 2023 de la Cour de cassation (Civ. 2e, 2 mars 2023, n° 20-21.303) et discutent la portée de celui-ci sur la suspension des mesures d’exécution forcée attachée à la demande de sursis à l’exécution provisoire formée devant un premier président de cour d’appel jusqu’à ce qu’il ait statué sur ladite demande.
Dans cet arrêt la Cour de cassation a d’abord rappelé les motivations de l’arrêt de cour d’appel attaqué : « Pour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-attribution et du procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières et les demandes de mainlevée de ces mesures, l’arrêt retient qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 octobre 2018, ce qui reviendrait à faire produire à nouveau effet à une ordonnance rendue non contradictoirement et rétractée après débat contradictoire, de sorte que la saisine du premier président n’a pu proroger l’exécution provisoire de la mesure conservatoire dont le juge de l’exécution avait ordonné la mainlevée, de ce fait anéantie ».
La haute juridiction a cassé cet arrêt et a jugé « qu’en cas d’appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure.
La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance ».
Par conséquent, il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation juge que la demande de sursis à exécution provisoire formée devant le premier président d’une cour d’appel suspend les effets d’un jugement du juge de l’exécution ordonnant la mainlevée d’une mesure conservatoire, même ordonnée sur requête non contradictoire.
Si M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT indiquent que cet arrêt était particulier en ce que la mesure conservatoire portait sur un aéronef, il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation statue en droit et non en fait, ne faisant dès lors aucune distinction entre les objets des mesures conservatoires.
En outre, les défendeurs invoquent la motivation de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER du 14 mai 2025 ayant adopté une position différente en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sursis à l’exécution provisoire formée par la société LOWIDE en suite du jugement du juge de l’exécution du 18 décembre 2024. Il a ainsi indiqué que les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas applicables aux décisions du juge de l’exécution prises en vertu des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, que celle-ci ait été autorisée préalablement sur requête ou exercée en application de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, il y a lieu de retenir l’application des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution telle qu’elle ressort de la jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour de cassation précité sur la suspension des effets d’un jugement du juge de l’exécution ordonnant la mainlevée d’une mesure conservatoire à la suite d’une demande de sursis à exécution, solution d’ailleurs retenue par la majorité des juges du fond.
Dès lors, la demande de sursis à exécution formée par la société LOWIDE le 8 janvier 2025 a prorogé les effets des mesures conservatoires dont la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 18 décembre 2024 et a suspendu les effets de la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à la décision du premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER du 14 mai 2025, peu important par ailleurs la décision rendue par celui-ci.
Par conséquent, M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT ne pouvaient pas effectuer de saisie-attribution au titre de ce jugement le 22 avril 2025 dès lors que la décision du premier président n’avait pas été rendue.
Partant, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la société LOWIDE invoque un préjudice financier et préjudice moral.
Toutefois, à supposer que la requérante rapporte la preuve d’une faute de M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT qui ont pratiqué une saisie-attribution sur son compte bancaire alors qu’une demande de sursis à exécution provisoire était pendante devant le premier président de la cour d’appel et qu’aucune démarche amiable n’avait été entamée pour recouvrer les sommes mises à charge, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apporte aucun élément de nature à prouver les préjudices desquels elle se prévaut.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, dès lors que la juridiction a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée par M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT alors que les mesures d’exécution forcée étaient suspendues, les frais de cette mesure, y compris de mainlevée, resteront à leur charge.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT, parties succombantes, seront condamnés in solidum à verser à la société LOWIDE une somme d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société LOWIDE de sa demande d’annulation de la signification du jugement du 18 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER effectuée par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2025 à la demande de Monsieur [O] [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT, entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sur les comptes détenus par elle au nom de la société LOWIDE, pour paiement de la somme de 2.426,48 euros, et dénoncée le 28 avril 2025 ;
LAISSE les frais d’exécution liés à ladite mesure, y compris ceux relatifs à sa mainlevée, à la charge de Monsieur [O] [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société LOWIDE de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’un abus de saisie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT à verser à la société LOWIDE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] et la société JGL DEVELOPPEMENT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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