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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 30 août 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00537 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELWI
Minute : 104/25
Code NAC : 72A
JUGEMENT
Du : 30 Août 2025
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 2]
C/
[R] [P] [E]
[F] [W]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 2]
(LRAR) et Me Alexandre DELORD (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [R] [P] [E] (LRAR) et Madame [F] [W] (LRAR)
Le 01/09/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [P] [E]
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparant
Madame [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] sont propriétaires du lot n°3 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 14].
Le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] un commandement de payer la somme de 1 352,09 euros.
Par acte délivré le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ayant son siège [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965:
— condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] à lui payer la somme de 2 099,21 euros arrêtée au 1er avril 2025, au titre des charges impayées et frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ,
— dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] à la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] à une somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025, en présence du syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, et de Madame [F] [W].
Monsieur [R] [E], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’était ni présent, ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes initiales.
Madame [F] [W] indique être séparée de Monsieur [E]. Elle ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement en proposant le règlement de la somme mensuelle de 50 euros. Elle évoque la possibilité pour Monsieur [E] de verser la somme mensuelle de 150 euros
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, au vu du règlement de copropriété qui fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 10-1 du même texte précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le titre de propriété n’a pas été produit par le requérant. Cependant, Madame [W] a déclaré à l’audience être propriétaire indivise avec Monsieur [E] de l’immeuble litigieux.
Au vu de cette déclaration, du règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division, des procès-verbaux d’assemblées générales 2023, 2024 et 2025, des appels de charges, du contrat de syndic et des justificatifs des prestations effectuées par celui-ci pour recouvrer les sommes dues, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir de Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] le paiement de la somme totale de 2 099,21 euros pour les charges et frais échus du 30 septembre 2023 au 1er avril 2025.
La somme due portera intérêt au taux légal sur la somme de 1 352,09 euros à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025, et à compter de l’assignation du 21 mai 2025 pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires prétend que le non-paiement de leurs charges par Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] lui a causé un préjudice en ce qu’il est contraint d’agir en justice.
Le coût de la procédure relève des demandes faites au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, qui seront examinées ci-après.
A défaut de justifier d’un préjudice distinct au sens de l’article 1231-6 du code civil, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [W] ne conteste pas la dette mais ne fournit pas d’éléments sur sa situation financière personnelle justifiant sa demande de délais de paiement.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 700 1 du code de procédure civile, il est équitable de condamner Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 4] la somme de 2 099,211 euros au titre des charges et des frais exposés du 30 septembre 2023 au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 352,09 euros à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025, et à compter de l’assignation du 21 mai 2025 pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 4] de sa demande indemnitaire ;
Déboute Madame [F] [W] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ayant son siège [Adresse 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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