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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 janv. 2026, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GITF
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO, (RCS BREST n° 338 138 795)
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulante de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [J]
demeurant 1 rue de Brisay – 28700 DENONVILLE
représentée par Me Aurélie MUSSET, demeurant 5 Rue de la Pointe à l’Hermite – 28300 LEVES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2021, la S.A. FINANCO a consenti à Madame [E] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 900,00 €, remboursable au taux débiteur fixe de 3,88 %, en 180 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. FINANCO a fait assigner Madame [E] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2024 (à personne), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [E] [J] à lui payer la somme de 22 756,02 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 13 juillet 2021, avec intérêts contractuels au taux de 3,88 % à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement ;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner Madame [E] [J] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement de Madame [E] [J] à ses obligations contractuelles ;
Au soutien de sa demande, la S.A. FINANCO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en novembre 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [E] [J] en demeure le 22 mars 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 25 avril 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, où elle a été renvoyée à l’audience du 01 octobre 2024, puis à celles du 04 mars 2025, du 17 juin 2025 et enfin du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la S.A. FINANCO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant qu’à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que la nullité du contrat était encourue, elle sollicite que Madame [E] [J] soit condamnée à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances payées, soit la somme de 19 142,37 €, au taux légal, à compter du jugement. Elle dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [E] [J], représentée par son conseil, sollicite que la S.A. FINANCO soit déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement, qu’elle soit enjointe, sous astreinte, à procéder à son dé-fichage Banque de France, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale.
Elle expose avoir été démarchée à domicile par une société pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un pack centrale photovoltaïque et eau chaude sanitaire. Si elle reconnaît avoir signé le 07 juillet 2021 un bon de commande avec cette entreprise, pour un montant total de 34 900 €, pour autant, elle réfute la signature d’une quelconque offre de crédit avec la société FINANCO, affirmant que sa signature a été imitée et qu’il s’agit d’un faux.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. FINANCO a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. FINANCO que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 de ce même code dispose que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit.
L’engagement de celui à qui on entend opposer un contrat est manifesté par l’apposition de sa signature au contrat.
En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si une partie dénie son écriture, le juge procède à la vérification au vu des éléments dont il dispose en enjoignant le cas échéant aux parties de produire les documents utiles à la comparaison et en obtenant de leur part des échantillons d’écritures, à moins qu’il puisse être passé outre.
En l’espèce, Madame [E] [J] reconnaît avoir signé le bon de commande en date du 07 juillet 2021, mais affirme n’avoir jamais signé le contrat de crédit du 13 juillet 2021, exposant que sa signature a été imitée et qu’il s’agit d’un faux. Il convient donc de comparer les signatures des différents documents présents au dossier, et attribuées à Madame [E] [J].
Les signatures présentes sur l’offre de contrat de crédit affecté, l’adhésion à l’assurance et la fiche de dialogue, établis et signés le 13 juillet 2021, sont toutes trois identiques, de même qu’elles sont strictement identiques à la signature présente sur le procès-verbal de livraison, la demande de financement et l’attestation de bonne exécution des travaux, signés le 29 juillet 2021 et non dénoncés comme étant des faux par Madame [E] [J].
Si l’on compare ces signatures à celles présentes sur le bon de commande signé le 07 juillet 2021 par Madame [E] [J], ainsi que sur sa carte nationale d’identité, signatures reconnues et non remises en cause par la défenderesse, on constate qu’elles sont similaires dans leur construction. Ainsi, on peut observer que la signature sur l’ensemble de ces documents débute par un petit trait ascendant, puis un grand trait vers le bas, une boucle montante sur la gauche et enfin 5 allez-retour horizontaux de droite à gauche. En outre, la comparaison d’écriture de la date, retranscrites manuellement par Madame [E] [J], sur le bon de commande du 07 juillet 2021, le procès-verbal de livraison du 29 juillet 2021 et l’attestation de bonne exécution du 29 juillet 2021, fait apparaître une façon de former le « 07 » et le « 2021 » identique.
Madame [E] [J] pour contester l’authenticité du contrat de crédit, souligne que la signature sur ce document est différente de celle apposée sur les procès-verbaux de dépôt de plainte. Or, il convient de remarquer que la signature sur le dépôt de plainte du 31 octobre 2022, bien que proche de celle figurant sur sa carte nationale d’identité, diffère dans sa construction (un aller-retour horizontal de moins sur la signature du dépôt de plainte), et qu’elle est elle-même différente de la signature du dépôt de plainte du 22 mars 2023 (suppression de la boucle montant vers la gauche), de sorte que ces documents ne peuvent suffire à écarter l’authenticité de la signature présente sur l’offre de crédit.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [J] de sa demande tendant à voir rejeter la demande de paiement formée par la S.A. FINANCO.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 03 août 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 juillet 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 22 mars 2023, Madame [E] [J] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 053,80 €, cet envoi précisant que Madame [E] [J] disposait d’un délai de régularisation de 15 jours.
L’avis de réception, envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt, étant revenu pli avisé et non réclamé, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 02 mai 2023, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la S.A. FINANCO la somme de 21 949,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter du 02 mai 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L .312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Madame [E] [J], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [E] [J] sera condamnée à payer à la S.A. FINANCO la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale. Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. FINANCO ;
DEBOUTE Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 21 949,03 €, (VINGT-ET-UN MILLE NEUF CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter du 02 mai 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la S.A. FINANCO
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame [E] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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