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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 16 déc. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00040 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EBWZ
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] [E] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-3475 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V] [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE qui s’est désintéressée du dossier le 06 mai 2025
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00040 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EBWZ, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Diane PAYROU
— Une expédition Me [K] [A]
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[J] [D] [E] [F], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (14)[R] [V] [O] [P], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (61)mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 13] (57) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 10 janvier 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficie d’un droit d’accueil les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires. Les vacances scolaires d’été sont partagées par quinzaines avec alternance, à compter des vacances scolaires d’été 2026, 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient le montant et les modalités de paiement de la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, fixés par la décision du 23 mai 2024 ;
Maintient le partage des frais tel qu’exprimé dans la décision précitée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne l’enfant ;
Condamne Mme [F] aux dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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