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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWTZ
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 février 2026, puis prorogé au 11 mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [X]
né le 20 Mars 1944 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 78
DÉFENDEUR
M. [Q] [K]
né le 22 Juillet 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 février 2021, M. [Y] [X] a vendu à M. [Q] [K] les lots numéros 1 à 3 de copropriété d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [Q] [K] devenait nu-propriétaire à compter du jour de la vente et M. [Y] [X] conservait, sa vie durant, l’usufruit de la totalité du bien.
Le 27 septembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [G] [E], représentant la société Bowl d’hair, ont signé un « contrat de bail commercial » portant sur un local à usage commercial composé de deux pièces de 33 m² et 3,90 m² correspondant à une partie du lot numéro 1. M. [Q] [K] ne signait pas ce contrat.
Par sommation interpellative du 29 octobre 2024, M. [Y] [X] a sollicité l’accord de M. [Q] [K], nu-propriétaire, pour donner à bail ce local commercial à Mme [G] [E].
M. [Q] [K] a répondu qu’il souhaitait « réfléchir jusqu’à mardi prochain (le 5/11/2024) avant de donner [sa] réponse », estimant que le loyer mensuel de 450 euros était un peu sous-évalué.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [Y] [X] a assigné M. [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il demande de :
— l’autoriser à signer seul le contrat de bail relatif au local faisant partie du lot numéro 1 et se composant d’une pièce de 33 m² et d’une annexe de 3,90 m², aux charges et conditions stipulées dans ce contrat avec Mme [G] [E], représentant légal de la société Bowl d’hair,
— condamner M. [Q] [K] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 29 octobre 2024,
— condamner M. [Q] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Q] [K], bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice a indiqué au procès-verbal de recherches infructueuses avoir contacté M. [Q] [K] par téléphone le 28 janvier 2025, l’adresse fournie correspondant à celle de son ex-épouse, mais que celui-ci n’a pas communiqué sa nouvelle adresse et n’est pas passé retirer l’acte à l’étude contrairement à ce qu’il avait indiqué par téléphone. Il a encore indiqué que ses nouvelles tentatives d’appel sont restées vaines, et ses recherches infructueuses.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 décembre 025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 février 2026, délibéré prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 595 du code civil : « L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ».
Cette possibilité doit être combinée avec l’article 578 du même code qui précise que le droit d’usage de l’usufruitier doit s’exercer dans la nécessaire limite de conservation de la substance de la chose.
En l’espèce, le contrat de bail commercial que M. [Y] [X] demande à être autorisé à signer seul stipule que le preneur pourra exercer dans le local loué toutes activités de nature commerciale, à l’exception des activités de restauration et de commerce de bouche, qu’il s’engage à conserver la nature commerciale de ce local et à respecter la destination des lieux, qu’il aura la charge des réparations locatives et d’entretien du local, et qu’il devra rendre les lieux en bon état à l’expiration du bail. Il est encore stipulé qu’il devra faire entretenir, réparer et remplacer toutes les installations à usage personnel, les huisseries, vitreries, carrelages, la plomberie et les équipements sanitaires, les menuiseries, peintures et revêtements de sols, ainsi que les équipements électroniques et de sécurité. Ce contrat stipule enfin que tous les travaux, embellissements et améliorations réalisés par le preneur resteront en place en fin de bail et seront la propriété du bailleur, sans que ce dernier ne verse aucune indemnité.
Au regard de ces éléments ainsi de l’ensemble des autres stipulations du contrat de bail commercial, celui-ci n’apparaît pas préjudiciable aux droits du nu-propriétaire ni de nature à porter atteinte à la substance de la chose.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser M. [Y] [X] à conclure seul avec Mme [G] [E], représentant légal de la société Bowl d’hair, le contrat de bail commercial relatif au local faisant partie du lot numéro 1 et se composant d’une pièce de 33 m² et d’une annexe de 3,90 m², aux charges et conditions stipulées dans ce contrat.
Il y a lieu de condamner M. [Q] [K], partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative du 29 octobre 2024, de 144 euros, qui entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance, ainsi qu’à verser à M. [Y] [X] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
AUTORISE M. [Y] [X] à conclure seul avec Mme [G] [E], représentant légal de la société Bowl d’hair, le contrat de bail commercial relatif au local faisant partie du lot numéro 1 et se composant d’une pièce de 33 m² et d’une annexe de 3,90 m², aux charges et conditions stipulées dans ce contrat,
CONDAMNE M. [Q] [K] à verser à M. [Y] [X] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [K] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative du 29 octobre 2024, de 144 euros,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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