Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Charlotte SOUCI-GUEDJ
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Marianne PIGET
1 GROSSE + 1 EXPEDITION aux parties
1 GROSSE Impôt
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [L] c/ [H]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00345
N° RG 23/00092 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PAX3
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F] [L] épouse [H]
née le 28 Octobre 1979 à ORLÉANS (LOIRET)
4 avenue Garibaldi
83500 LA SEYNESUR MER
représentée par Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E] [H]
né le 05 Septembre 1974 à BEZONS (95870)
2 rue du Lieutenat Layet
06270 VILLENEUVE LOUBET -MARINA 7
représenté par Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 24 Avril 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X], [F] [L] et Monsieur [B], [E] [H] ont contracté mariage le 17 décembre 2011 à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Z] [L] [H], née le 22 décembre 2009 à Orléans (Loiret),
— [J], [C] [L] [H], née le 22 mars 2012 à Antibes (Alpes-Maritimes).
Dans la procédure en divorce introduite par l’épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2020, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément
— attribué à Madame [X] [L] la jouissance du domicile conjugal, bien commun des époux, à titre onéreux à charge pour elle d’assumer le règlement de la moitié du crédit et le règlement des charges d’occupation notamment la taxe d’habitation
— dit que faute pour Monsieur [B] [H] de quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, il pourra y être contraint par la force publique
— dit que le règlement provisoire des dettes communes sera assuré de la façon suivante :
* le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal et des crédits personnels seront partagés par moitié ainsi que la taxe foncière
* Monsieur [B] [H] conservera à sa charge les frais d’emplacement lié au mobilhome à hauteur de 455,17€ par mois
— attribué la jouissance du véhicule KIA CEED, immatriculé EL-590-CF à Madame [X] [L], à titre gratuit, à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges y afférent
— attribué la jouissance du KIA CARNIVAL, immatriculé AK-497-CE, à Monsieur [B] [H], à titre gratuit à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges y afférent
— dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée conjointement
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement :
* un week-end sur deux, les semaines paires revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, du vendredi soir sortie de l’école au dimanche soir 18h, à charge pour le père de prendre les enfants ou de les faire prendre en sortie d’école et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de la mère
* tous les jeudis en sortie d’école jusqu’au vendredi matin entrée à l’école
En période de vacances scolaires :
*pour les petites vacances : la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine revenant à la mère les années impaires et la deuxième semaine les années paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche suivant 19h
*pour les grandes vacances : la moitié des vacances d’été en alternance par quinzaine, la première quinzaine revenant à la mère les années impaires, et la seconde les années paires
A charge pour Monsieur [B] [H] de confirmer à Madame [X] [L] au moins quinze jours à l’avance qu’il entend exercer son droit de visite et d’hébergement
— fixé à la somme de 450 euros par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 900 euros par mois
— dit que les frais scolaires ou extra-scolaires, médicaux non remboursés seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable sur la dépense concernée.
Par acte d’huissier délivré le 27 décembre 2022, Madame [L] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [L] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de voir :
— juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— juger que les effets de la dissolution de la communauté seront reportés au 1er septembre 2022, date des déclarations fiscales séparées du couple et de son déménagement dans le Var
— condamner Monsieur [B] [H] à lui verser au titre d’une prestation compensatoire la somme de 120.000 € sous forme de capital à régler immédiatement après le prononcé du divorce et au plus tard dans l’année qui suit son prononcé
— rappeler que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement
— maintenir la résidence des enfants à son domicile
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à défaut de meilleur accord comme suit :
o En période scolaire : librement
o En période de vacances scolaires :
* pour les petites vacances : la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine revenant à la mère les années impaires et la deuxième semaine les années paires,
Etant précisé que lorsque le père exercera son droit de visite et d’hébergement la première semaine, cela sera du vendredi soir sortie d’école/internat au samedi suivant 19 heures. Pour la deuxième semaine, du samedi 19 h au dimanche suivant 19 H, à charge pour le père de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère / et internat
* pour les grandes vacances : la moitié des vacances d’été en alternance par quinzaine de la manière suivante :
— Le père recevra les enfants durant la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années se terminant par un chiffre pair ou se terminant par zéro et durant la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août pour les années se terminant par un chiffre impair
— la mère recevra les enfants durant la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août pour les années se terminant un chiffre pair ou se terminant par zéro et durant la première quinzaine des mois de juillet et d’août pour les années se terminant par un chiffre impair
A charge pour Monsieur [B] [H] de confirmer à Madame [X] [L] au moins quinze jours à l’avance qu’il entend exercer son droit de visite et d’hébergement
A charge pour Monsieur [B] [H] de venir prendre les enfants au domicile de la mère ou de les faire prendre par toute personne de confiance et de les y ramener pour [J], et à l’internat pour [Z]
— condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 500 euros par enfant et par mois, soit la somme totale mensuelle de 1.000 €, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
— juger que les frais scolaires ou extra-scolaires, médicaux non remboursés seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable sur la dépense concernée
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions à intervenir
— condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [H] s=associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement de voir :
— constater que Madame [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce
— dire qu’en ce qui concerne leurs biens, le jugement à intervenir prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 1er septembre 2022
— le condamner à payer à Madame [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
— fixer, à défaut de meilleur accord, son droit de visite et d’hébergement ainsi qu’il suit :
Pendant l’année scolaire :
* dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement librement consenti avec les enfants
Pendant les petites vacances scolaires :
* la deuxième semaine des vacances les années impaires et la première semaine les années paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche suivant 20 heures
À charge pour lui de venir prendre les enfants ou de les faire prendre par une personne de confiance à la sortie de l’école et de les ramener ou de les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère
Pendant les vacances d’été :
* les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales de 2 semaines
* l’alternance se fera par quinzaine
* le père recevra les enfants durant la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années se terminant par un chiffre pair ou se terminant par zéro et durant la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août pour les années se terminant par un chiffre impair
* la mère recevra les enfants durant la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août pour les années se terminant par un chiffre un chiffre pair ou se terminant par zéro et durant la première quinzaine des mois de juillet et d’août pour les années se terminant par un chiffre impair
A charge pour le parent chez qui les enfants résideront la période à venir d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent
— débouter Madame [L] de sa demande de fixation de la part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[Z] et de [J] à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit 1 000 € au total
— fixer le montant de sa part contributive à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 500 € au total, avec indexation habituelle en la matière
— dire que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restés à charge après remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle relatifs à leurs enfants, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense concernée, devront être supportés par moitié par les parents
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que de ses dépens.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 2 janvier 2025 et fixé l’audience des plaidoiries au 16 janvier 2025. Les débats clos à l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. A l’issue des débats, le conseil de l’époux a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture ; ce à quoi la partie adverse ne s’est pas opposée.
Au vu de l’accord des parties et dans le respect du principe du contradictoire, il convient donc de rabattre la date de clôture au jour de l’audience de plaidoiries et d’admettre les écritures et pièces communiquées jusqu’à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
A l’appui de sa demande en divorce, Madame [L] fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance du domicile conjugal. Elle ajoute qu’elle a déménagé dans le Var en septembre 2022 et que depuis Monsieur [H] occupe seul le logement. Ce dernier confirme qu’ils ont cessé de cohabiter dès le prononcé de l’ordonnance susvisée et qu’ils n’ont jamais repris de vie commune.
Sur ce, il convient toutefois de relever qu’aucun élément ne permet objectivement d’établir que la vie commune avait cessé 2 ans en amont de l’assignation en divorce signifiée le 27 décembre 2022, soit à tout le moins depuis le 27 décembre 2020. Il sera rappelé pour mémoire qu’au jour de l’ordonnance de non-conciliation, les deux époux résidaient encore ensemble et qu’il n’est pas justifié en l’espèce de la date à laquelle l’époux a effectivement quitté le domicile conjugal.
Nonobstant, le juge ne pouvant relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article 238 du code civil, en présence de l’époux défendeur, il convient dès lors que l’altération est reconnue par les deux parties, de la considérer comme acquise et donc de prononcer le divorce sur le fondement des textes susvisés.
II – Sur les conséquences du divorce
A. Sur les mesures relatives aux enfants communs
1) Sur l’application de l’article 388-1 du code civil
L’article 388-1 du code civil prévoit que “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat”.
En l’espèce, les enfants, [Z] et [J], respectivement âgées de 15 et 13 ans ont été informées de leur droit à être entendues conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Seule l’aînée a formé une demande en ce sens et été auditionnée par le juge aux affaires familiales le 21 novembre 2024. Le compte-rendu d’audition a été communiqué aux parties et celles-ci ont été en mesure d’effectuer des observations.
2) Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-11 du code civil, énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi que sur le maintien de la résidence des enfants au domicile maternel. Conformes à l’intérêt d'[Z] et de [J], il convient d’entériner ces accords, lesquels reconduisent les mesures antérieures.
Madame [L] et Monsieur [H] se rejoignent également sur les principales modalités du droit de visite et d’hébergement de ce dernier, prévoyant désormais en périodes scolaires un exercice libre. S’agissant de la répartition des vacances scolaires, ils sollicitent conjointement la confirmation des mesures provisoires, à l’exception de l’heure de retour des petites vacances scolaires que le père souhaite voir reporter à 20h, outre l’alternance des trajets à l’issue des grandes vacances. A défaut de motiver expressément ses demandes, la précédente décision sera également reconduite sur ces deux points. Les nouvelles modalités des droits du père seront détaillées au dispositif du présent jugement.
3) Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Au stade des mesures provisoires, le juge conciliateur avait retenu les éléments suivants :
*Madame [X] [L] est professeure des écoles en disponibilité. Elle perçoit 1728€ au titre des allocations familiales outre une pension alimentaire de 220€ d’une précédente union.
Outre les charges de la vie courante, elle assume le partage d’une mensualité de crédit immobilier d’un montant de 1642€ une redevance de 455,17€ par mois pour un emplacement de mobilehome et 120€ pour la location d’un garage.
*Monsieur [B] [H] est ingénieur en informatique et perçoit un salaire moyen de 4572€. Il partage les charges susmentionnées avec son épouse.
En l’espèce, la situation matérielle actuelle des parties s’établit comme suit :
*Madame [L] a créé une micro-entreprise le 17 mai 2018 et démissionné de son poste de professeur des écoles le 1er septembre 2024. Elle justifie en 2023 d’un chiffre d’affaires total de 9.846 euros soit une moyenne de 820,50 euros par mois (1.320 euros au 1er trimestre, 1.562 euros au 2ème trimestre , 3.055 euros au 3ème trimestre et 3.909 euros au 4ème trimestre) et en 2024 de 16.329 euros sur les 3 premiers trimestres soit une moyenne de 1.814,33 euros par mois (4.172 au 1er trimestre, 6.001 euros au 2ème trimestre et 6.156 euros au 3ème trimestre). Elle justifie également avoir perçu en novembre 2024 des prestations CAF à hauteur de 241,52 euros. Son dernier avis d’imposition 2023/2024 n’est en revanche pas produit.
Outre les charges de la vie courante, en ce compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, il convient de retenir au vu des pièces produites :
— un loyer de 1.081,44 euros au mois de novembre 2023 (non actualisé depuis)
— sa quote-part des mensualités des crédits immobiliers et personnels : 761,11 euros (161,96 +851,27+269+240 = 1.522,23 / 2 )
*Monsieur [H] est toujours ingénieur au sein de l’entreprise PRO BTP. Il a perçu à ce titre un cumul annuel net imposable de 62.486,25 euros au mois de novembre 2024, soit un salaire moyen de l’ordre de 5.680,56 euros à cette date, primes comprises. Son dernier avis d’imposition laisse apparaître en 2023 un revenu imposable de 64.869 euros, soit un salaire de 5.405,75 euros par mois. En revanche, les revenus complémentaires que lui prête l’épouse au titre de la location du mobile-home commun ou encore d’une activité annexe, ne sont pas démontrés.
Outre les charges de la vie courante, en ce compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, il y a lieu de retenir au vu des pièces produites :
— sa quote-part des crédits immobiliers et personnels : 761,11 euros (161,96 +851,27+269+240 = 1.522,23 / 2).
Pour voir ré-évaluer à la hausse le quantum de la contribution paternelle, la mère fait valoir que les revenus de l’époux ont augmenté depuis l’ordonnance de non-conciliation et que nombre de ses charges ne sont pas justifiées. Elle ajoute que leur aînée est aujourd’hui scolarisée en internat.
Pour voir réduire le montant de sa part contributive, le père excipe, quant à lui, de deux faits nouveaux survenus depuis la précédente décision à savoir le déménagement de Madame [L] dans le Var et l’inscription des enfants en école privée ; ce qui entraîne d’importants frais de déplacements.
Sur ce, il est constant que plusieurs faits nouveaux sont survenus depuis la précédente décision prononcée il y a 5 ans, tant dans la situation de chacune des parties que dans les conditions de vie des enfants. S’il est vrai que les revenus de Monsieur [H] sont plus élevés aujourd’hui, il n’en reste pas moins que la situation professionnelle de Madame [L] et les revenus qui en résultent ont également évolués favorablement, dès lors qu’ensuite de sa démission de l’éducation nationale elle a été mesure de développer sa micro-entreprise.
L’épouse connaît en revanche des charges plus élevées au jour du divorce, puisqu’elle supporte dorénavant un loyer. L’époux ne justifie pas de charges incompressibles nouvelles, mais le coût des frais de transports liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ne peut être occulté, bien que son amplitude soit plus réduite. Dès lors, ces éléments nouveaux intervenus dans la situation respective des parties se relativisent entre eux. En toute hypothèse, il convient de relever que nonobstant leur désaccord sur le quantum de la contribution à l’entretien des enfants, les moyens qu’ils développent au soutien de leurs prétentions sont identiques à savoir la scolarisation des enfants en établissement privé. Or, les parties conviennent que ces mêmes frais soient partagés par moitié, à l’instar des frais extra-scolaires et de santé non remboursés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît justifié ni d’augmenter ni de réduire le quantum de la contribution due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants communs. Il convient en conséquence de maintenir le montant précédemment fixé.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation.
Il sera rappelé que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales mais que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
B. Sur les dispositions concernant les époux
1) Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de justification des désaccords subsistants entre eux sur ce point, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation-partage de leur régime matrimonial ; les conditions de l’article 267 alinéa 2 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
2) Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
*S’agissant de la situation patrimoniale des époux, ces derniers déclarent un bien immobilier commun sis à Villeneuve-Loubet, acquis en 2012 au prix de 360.000 euros et estimé à 377.000 euros selon les mandat de vente et avis produits par l’époux (juin 2023). La communauté se compose également à l’actif d’un mobile-home estimé quant à lui à 13.260 euros, ainsi que de deux véhicules de marque KIA, valorisés à 10.000 et 4.000 euros.
*S’agissant de la situation professionnelle de l’épouse et des charges qu’elle expose, il convient de se reporter à sa situation financière détaillée supra. Il sera néanmoins rappelé que les prestations familiales n’ont pas à être prises en compte.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, elle déclare en propre au 20 décembre 2024, notamment :
— une Assurance-vie Crédit Mutuel Enseignant de 4.018,76 euros
— un LDD boursobank de 2.050 euros
— un PER boursobank de 1.391 euros
— un compte bancaire shine d 3.785,24 euros
— un compte épargne révolut de 1.001,11 euros.
*S’agissant de la situation professionnelle de l’époux et des charges qu’il expose, il convient également de se reporter à sa situation financière détaillée plus avant. Il sera néanmoins précisé que le présent jugement a maintenu le quantum de sa part contributive à la somme totale de 900 euros par mois.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, il déclare en propre au 27 janvier 2025 :
— la nue-propriété en indivision pour 25% d’un bien immobilier sis à Neuilly en Sullias (Loiret) estimé à 190.000 euros, reçue par voie de succession.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité relative dans leurs conditions de vie respectives.
*S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que l’époux est âgé de 50 ans, que l’épouse est âgée de 45 ans, que les parties ne déclarent aucune difficulté de santé et que le mariage a duré 13 ans dont 9 ans de vie commune au jour de la séparation survenue ensuite de l’ordonnance de non-conciliation.
Outre la différence de revenus, qui caractérise en l’espèce l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du civil, il convient, pour apprécier le quantum de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse, de prendre en considération la situation professionnelle des époux au jour du divorce ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par Madame [L] au cours de la vie commune.
Sur ce, il est établi que Monsieur [H] est cadre au sein de la même société depuis 2011, soit près de 14 ans et que Madame [L] est auto-entrepreneur depuis 2018 soit depuis 7 ans. La situation socio-professionnelle de l’époux apparaît donc plus stable que celle de l’épouse au jour du divorce. Madame [L] justifie par ailleurs, durant le vif mariage, tant de sa période de congé parental, de septembre 2012 à mars 2015, que de sa mise en disponibilité de mars 2015 à août 2020. Il ne peut donc être raisonnablement contesté que l’épouse a mis entre parenthèse sinon sacrifié sa carrière pour se consacrer à l’éducation des deux enfants communs, au motif, ainsi que le soutient l’époux, qu’elle s’est également investie dans l’éducation de ses deux premiers enfants. En revanche, le détail des périodes d’activités antérieures au mariage (novembre 2001 à août 2008),que la demanderesse verse également aux débats, ne peut être pris en compte pour apprécier le quantum de la prestation compensatoire. Elle ne peut davantage se prévaloir de sa démission survenue en septembre 2024 au titre de ses sacrifices de carrière, dès lors que la vie commune avait cessé depuis plus de 4 ans auparavant.
En toute hypothèse, il convient de ne pas perdre de vue que l’épouse a vocation à percevoir des droits non négligeables à l’issue des opérations de liquidation-partage ; l’actif de la communauté principalement constitué de l’ancien domicile conjugal, étant en l’espèce documenté et chiffré.
Dès lors, les prétentions de l’épouse seront ramenées à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à verser à Madame [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 45.000 euros.
3) Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [L] a précisé qu’elle reprendra son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce, de sorte que le principe ci-dessus énoncé trouve pleinement à s’appliquer.
4) Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2022, date de cessation de leur cohabitation et de leur cohabitation.
III – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, seules les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Quant à la prestation compensatoire, elle n’est nullement de droit et l’épouse créancière ne motive aucune demande à ce titre au visa de l’article 1079 du même code.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, Madame [L] sollicite la condamnation de l’époux au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, aucune raison d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter l’épouse de sa demande sur ce point.
V- Sur les dépens
Le divorce étant prononcé à l’initiative de l’épouse, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2020 ;
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant à leur droit d’être entendus, ont été respectées, l’enfant [Z] ayant été auditionnée le 21 novembre 2024;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [B], [E] [H]
né le 5 septembre 1974 à Bezons (Val d’Oise)
et
Madame [X], [F] [L]
née le 28 octobre 1979 à Orléans (Loiret)
mariés le 17 décembre 2011 à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles),
l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
— [Z] [N], née le 22 décembre 2009 à Orléans (Loiret),
— [J], [C] [N], née le 22 mars 2012 à Antibes (Alpes-Maritimes),
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Maintient la résidence habituelle des deux enfants communs au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
* le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement
En période de vacances scolaires :
* la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine revenant au père les années paires et à la mère les années impaires et la deuxième semaine revenant au père les années impaires et à la mère les années paires, du vendredi soir sortie d’école au dimanche suivant 19 heures,
*la moitié des vacances d’été en alternance par quinzaine, le père recevant les enfants durant la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et durant la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la mère recevant les enfants durant la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et durant la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [H] de confirmer à Madame [X] [L] au moins quinze jours à l’avance qu’il entend exercer son droit de visite et d’hébergement,
à charge pour Monsieur [B] [H] de venir prendre les enfants au domicile de la mère ou de les faire prendre par toute personne de confiance et de les y ramener pour [J], et à l’internat pour [Z] ;
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 8 au dimanche 14 septembre 2025 est une semaine impaire (semaine 37), la semaine suivante une semaine paire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Maintient le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [J] [L] [H] à la somme de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit au total la somme de 900 euros (NEUF CENT EUROS) par mois, que Monsieur [B] [H] devra verser à Madame [X] [L], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Dit que les frais scolaires ou extra-scolaires, médicaux non remboursés seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable sur la dépense concernée ;
Rappelle que les dispositions relatives à l=exercice de l=autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d=hébergement, la contribution à l=entretien et à l=éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à Madame [X] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45.000 euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter ;
Déboute Madame [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [X] [L] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Ministère ·
- Rattachement ·
- Mère ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Développement ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Action oblique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Exécution
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Locataire
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Protocole d'accord ·
- Médiateur ·
- Concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Remboursement
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Dessaisissement
- Pierre ·
- Port ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Square ·
- Quai ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission ·
- Finances publiques ·
- Surendettement des particuliers ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Finances
- Logement ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Sociétés
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Pouvoirs publics ·
- Assurances ·
- Épidémie ·
- Couvre-feu ·
- Activité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.