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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/151
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3SX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F],
demeurant 67 rue de Longwy – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Amélie CHARLES de l’AARPI WETTERER CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, avocats plaidant, Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SISE 67 RUE DE LONGWY 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic la SAS CLEAR LG IMMO, SAS,
demeurant 7 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représenté
S.A.R.L. NERO PROJECT,
demeurant 46 rue Sainte Elisabeth – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
S.A.R.L. ABYOS CONTROL,
demeurant 2 rue des Vergers – 67350 RINGENDORF,
représentée par Me Laura JORROT, demeurant 12 square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Déborah ZOUARI, demeurant 19 rue du Fossé des Treize – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de vente du 13 septembre 2021, Madame [I] [F] a acheté à la SARL SOCIETE NERO PROJECT un appartement composé des lots n°1, 7 et 13, cadastré section 77 n°114/4, dans un ensemble immobilier sis 67 Route de Longwy 57100 THIONVILLE.
Suite à la découverte de champignon dans la cave commune de l’immeuble en mai 2023, les copropriétaires ont mandaté la Société ABYOS CONTROL les 30 et 31 octobre 2023 pour effectuer les travaux d’éradication de la mérule.
Par actes de commissaire de justice des 26 février 2025, 26 février 2025 et 12 mars 2025, Madame [I] [F] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété sise 67 rue de Longwy 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic la SAS CLEAR LG IMMO, la SARL Société NERO PROJECT et la SARL ABYOS CONTROL devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Désigner tel homme de l’art qu’il plaira au Juge de céans de désigner ;
Condamner la société ABYOS CONTROL à produire sous astreinte de 100 euros par jour son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable pour les années 2023 et 2025 ;
Dire que la requérante prendra provisoirement à sa charge le règlement de l’avance à consigner
Réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 03/06/2025, Madame [I] [F] maintient ses demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2025, la Société ABYOS CONTROL demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
A titre principal:
Juger la demande de Madame [I] [F] irrecevable ;
Débouter Madame [I] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Juger la demande de Madame [I] [F] mal fondée ;
Débouter Madame [I] [F] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la société ABYOS CONTROL ses protestations et ses réserves ;
Juger que la demanderesse assumera l’avance des frais d’expertise ;
Condamner Madame [I] [F] aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété sise 67 rue de Longwy 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic la SAS CLEAR LG IMMO et la SARL Société NERO PROJECT n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1e juillet 2025.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de la demande:
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société ABYOS CONTROL n’est pas intervenue avant la vente, mais il est établi qu’elle est intervenue au sein de l’immeuble après la vente. En outre, même si aucun contrat n’a été conclu entre la demanderesse et la société ABYOS CONTROL, il ressort des pièces produites qu’elle est intervenue au sein des parties communes. En sa qualité de copropriétaire, la demanderesse a donc intérêt et qualité à agir à l’égard de la société ABYOS CONTROL.
Les demandes de Mme [F] seront donc déclarées recevables.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, Il ressort des pièces produites que le traitement effectué par la société ABYOS CONTROL n’aurait pas été exécuté conformément aux règles de l’art en la matière.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile :
La Société ABYOS CONTROL ayant produit ses attestations d’assurance responsabilité civile, la demande sera rejetée.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [I] [F], aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DECLARONS les demandes recevables,
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [L],
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties et leurs conseils ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Rechercher la présence de mérule et autres champignons lignivores, et en matérialiser la présence schématiquement dans toute la copropriété.
Se prononcer, au regard de son développement, sur sa présence antérieure ou postérieure au 13.09.2021,
Décrire les désordres observés, tels que visés dans le rapport de Mme [M] [B] du 29 novembre 2023, dans le rapport de M. [P] du19 février 2024 et la présente assignation.,
Indiquer l’origine et la cause de la présence et prolifération de champignons lignivores dans la propriété de Madame [F] et dans la copropriété,
Indiquer si les travaux de traitement réalisé en octobre 2023 par la société ABYOS CONTROL sont conformes aux règles de l’art,
Indiquer si la présence et prolifération des champignons lignivores est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, actuellement ou de façon future ou certaine,
Indiquer quels sont les remèdes qu’il convient d’y appliquer et en chiffrer le coût, en réservant la possibilité aux parties de produire des devis ou estimatifs,
Préciser si des risques existent pour la sécurité des personnes et si des mesures conservatoires sont à prendre, les chiffrer,
Chiffrer en détail :
* Le coût des travaux de traitement des champignons lignivores
* Le coût des travaux de remise état
Indiquer la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments utiles de nature à établir les préjudices subis ;
Faire toutes observations utiles de nature a éclairer la juridiction qui sera amenée à statuer au fond s’agissant des responsabilités,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
−En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
−En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
−Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [F] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le signe consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire
REJETONS la demande de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société ABYOS CONTROL ;
Condamnons provisionnellement Madame [I] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction au fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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