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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 8 avr. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GRAINES VOLTZ c/ Société LA NESQUIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXLF
Minute N° : 25/00157
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Fleur AUDIBERT
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Jean-baptiste ITIER
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAINES VOLTZ
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Société LA NESQUIERE
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, la SA GRAINES VOLTZ a mis en demeure la SCEA LA NESQUIERE de lui payer la somme de 8 757,92 euros en règlement de factures impayées, sous huitaine.
Par exploit du 19 avril 2024, la SA GRAINES VOLTZ a fait assigner la SCEA LA NESQUIERE devant le présent tribunal afin qu’il :
— la condamne à lui payer la somme de 8 677,92€ au titre du solde dû ;
— assortisse cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mai 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 301,69€ au titre de la clause pénale ;
— la condamne à lui payer la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction directe au profit de l’avocat postulant.
L’affaire est fixée le 18 juin 2024 où elle est plaidée.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au motif que la demanderesse avait produit à l’appui de sa demande des pièces qui ne concernaient pas son litige avec la SCEA LA NESQUIERE.
Après plusieurs renvois depuis l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire est finalement plaidée le 25 février 2025.
À l’audience la SA GRAINES VOLTZ comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle réitère ses demandes originelles sous réserve d’une part de débouter son adversaire de l’ensemble de ses demandes et d’autre part de la condamner à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles.
La SCEA LA NESQUIERE comparait également représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
in limine litis, accueillir l’exception d’incompétence territoriale qu’elle soulève et, en conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Colmar et renvoyer l’affaire devant lui ;à défaut, lui accorder un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir pour s’acquitter de sa condamnation ;rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La décision est mise en délibéré au 08 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la défenderesse a le statut de société civile d’exploitation agricole et n’a donc pas une nature commerciale ;
Qu’en conséquence, la clause de compétence territoriale figurant aux conditions générales de vente de la SA GRAINES VOLTZ n’est pas opposable à la SCEA LA NESQUIERE ;
Qu’il y a donc lieu de constater que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur le litige.
Sur la demande en paiement
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que l’article 1650 du même code indique que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ;
Que l’article 1343-2 du Code civil précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la SA GRAINES VOLTZ se prévaut d’une créance d’un montant de 8 677,92€ envers la SCEA LA NESQUIERE résultant du paiement incomplet de marchandises livrées ;
Que la SCEA LA NESQUIERE ne conteste cette dette ni dans son principe, ni dans son montant ;
Que l’article 7 des conditions générales de vente de la SA GRAINES VOLTZ prévoit qu’en cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points ;
Que cet article précise également que l’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entrainera de plein droit l’application d’une indemnité fixée à 15% du montant de la somme impayée, à titre de clause pénale ;
Qu’en revanche, aucune stipulation des conditions générales de vente ne prévoit de mécanisme d’anatocisme ;
Que la première facture impayée est celle du 30 juin 2022 comme cela apparaît dans le décompte produit reproduisant le [Localité 4]-livre auxiliaire ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCEA LA NESQUIERE sera condamnée à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 8 677,92€ avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022 et qu’elle sera également condamnée à lui payer la somme de 1 301,69€ au titre de la clause pénale.
Sur les délais sollicités
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse explique être en attente d’un remboursement de TVA par l’administration fiscale et sollicite un étalement du paiement de sa dette en quatre mensualités ; que la demanderesse s’oppose à tout délai de paiement ;
— -
Que cependant, la défenderesse produit la preuve d’une créance de TVA d’un montant de 98 153€ envers l’administration fiscale qui lui permettra de s’acquitter de sa dette ;
Qu’il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement par mensualités d’un montant de 2 500€ selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent ;
Qu’en revanche, si la défenderesse ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de chaque mensualité, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la SCEA LA NESQUIERE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner la SCEA LA NESQUIERE à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SA GRAINES VOLTZ a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le tribunal judiciaire d’Avignon est compétent pour statuer sur le litige ;
CONDAMNE la SCEA LA NESQUIERE à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 8 677,92€ avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022 ;
DEBOUTE la SA GRAINES VOLTZ de sa demande d’anatocisme ;
CONDAMNE la SCEA LA NESQUIERE à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 1 301,69€ au titre de la clause pénale ;
AUTORISE la SCEA LA NESQUIERE à se libérer de cette somme sur une durée de quatre mois par versements mensuels de 2 500€ les trois premiers mois, le solde au quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente décision, puis le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SCEA LA NESQUIERE à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE la SCEA LA NESQUIERE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025,
Le Greffier Le Juge
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