Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 mars 2026, n° 24/06693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROCHMANN
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ROCHMANN
■
Charges de copropriété
N° RG 24/06693 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSX
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS, agissants poursuites et diligences de ses représentants légaux ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643
DÉFENDERESSES
Madame, [E], [G]
Madame, [C], [G],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non représentées
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/06693 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au, [Adresse 4] à PARIS a assigné Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G], propriétaires indivis au sein de cet ensemble immobilier des lots n°7 et 26 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Les défenderesses à l’instance ne sont pas représentées.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du tribunal judiciaire de :
— condamner solidairement Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G] à lui payer la somme de 9.456,87 euros au titre des charges de copropriété arrêté à la date du 5 mars 2024,
— condamner solidairement Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner solidairement Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et ce avec distraction,
— condamner solidairement Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties défenderesses n’étant pas représentées en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2025.
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/06693 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSX
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 19 mars 2026.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il n’apparaît pas que Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G] restent redevables des sommes initialement sollicitées au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 5 mars 2024.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/06693 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSX
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les seuls manquements des parties défenderesses à l’instance sont insuffisants pour caractériser leur mauvaise foi.
Par suite, et outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce au soutien de sa demande indemnitaire, il convient de rejeter la demande formée en ce sens.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G] se sont libérées de leur dette de charges de copropriété telle que sollicitée initialement par le syndicat des copropriétaires dans l’acte introductif d’instance, et ce en cours d’instance, elles seront considérées comme des parties perdantes et seront, à ce titre, condamnées in solidum à leur paiement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de préciser les sommes comprises dans les dépens, dès lors que ces derniers sont spécifiquement définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Toute demande ainsi formée sera rejetée.
Les dépens seront, en revanche, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.600 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à, [Localité 1] de ses demandes en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû à la date du 5 mars 2024 et en indemnisation de son préjudice,
Condamne in solidum Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame, [E], [G] et Madame, [C], [G] à payer la somme de 1.600 euros au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Madagascar ·
- Médiation ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Activité ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Recours administratif ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
- Protocole ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Charge des frais ·
- Fins ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Homologuer ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- La réunion ·
- Avant dire droit
- Graine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Fleur ·
- Compétence territoriale ·
- Anatocisme ·
- Délai de paiement ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.