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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 févr. 2026, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU GROUP' ELITE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ7P
Madame [E] [P] née [R]
C/
SASU GROUP’ELITE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [E] [P] née [R], née le 30 avril 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
SASU GROUP’ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 1], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBES, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Madame [E] [P] née [R]
1 copie certifiée conforme à la SASU GROUPE ELITE
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [P] et madame [E] [P] ont contracté avec la SASU GROUP’ELITE afin de traiter la toiture de leur bien immobilier sis [Adresse 2].
Par requête du 15 novembre 2024, madame [E] [P] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d’une demande de condamnation de la SASU GROUP’ELITE à l’indemniser de la somme de 600 euros, outre 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été convoquée une première fois le 23 septembre 2025 pour être ernvoyée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Madame [E] [P] a comparu. Elle demande le remboursement des travaux engagés, soit 2.382,66 euros.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que c’est le conciliateur qui lui a conseillé les sommes qu’elle a inscrites sur la requête.
Elle expose avoir requis le professionnel pour traiter la toiture de sa maison, mais que la mousse est très vite revenue. Elle regrette que ses courriels n’aient pas été pris en compte par le défendeur qui ne s’est pas déplacé et n’y a pas répondu. Elle explique ne pas avoir les finances pour faire intervenir une autre société.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception puis en lettre simple, la société GROUP’ELITE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SASU a été convoquée et touchée pour la première audience, le courrier l’avisant du renvoi de l’affaire est revenu avec mention de ce qu’elle n’était plus à l’adresse indiquée.
Par ailleurs, L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que :
“A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation”.
Madame [E] [P] justifie avoir satisfait le préalable de conciliation, quand bien même la société n’a pas daignée se présenter devant le conciliateur de justice.
Dans ces circonstances, son action sera déclarée recevable.
I. Sur la demande de remboursement
A titre liminaire, l’article 12 du code de procédure civile définit la mission du magistrat de la manière suivante : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En application des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, le contrat est formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Selon les articles 1217 et suivants du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1229 du Code civil précise que la résolution met fin au contrat et prend effet, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en jutice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Les articles L.216-6 et suivants du Code de la consommation disposent qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut [..] résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service. Dans ces conditions, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les époux [P] ont souscrit le 26 mai 2023 un bon de commande à domicile n°1 1255 concernant la rénovation de leurs toiture et gouttière. Le montant total des travaux est de 7.882,66 euros, TTC. Ce document prévoit une date de pose souhaitée par le client le 1er septembre 2023 et une date limite de chantier le 25 avril 2024. La facture n°000125 du 19 septembre 2023 a été intégralement réglée par les clients.
Le 31 mai 2024, ils ont écrit au professionnel pour se plaindre de l’absence de réponse suite à leur signalement en mars d’une infiltration d’eau consécutive aux travaux. Le 10 juillet 2024, ils ont également expédié un courrier pour demander l’intervention rapide de la SASU. Par mail en date du 8 octobre 2024, un salarié de la société, monsieur [C] [S], leur réponds en ces termes :
Comme constaté par mon technicien ainsi que par vos différentes photos je vous conrorme qu’il y aura bien une intervention de SAV faite par notre société. Nous devbons nettoyer la toiture, replacer certaines tuiles, mettre un anti-mousse et refaire une résine hydrofuge. Nous devons également vous changer une descente de gouttière et la mettre en alminium.
Suite au procès-verbal de carence devant le conciliateur de justice, le 14 octobre 2024, ils mettaient en demeure la société défenderesse confirmer leur intervention dans les termes du courriel précité avant le 15 mars 2025. Le professionnel n’a donné aucune suite à cette mise en demeure et n’est pas intervenu pour reprendre les travaux entrepris.
Il ressort ainsi des pièces et des débats que la SASU GROUP’ELITE ne conteste pas avoir mal accompli les travaux et les travaux qu’elle liste dans son mail sont éloquents : ils concernent tous les postes pour lesquels elle est intervenue en septembre 2023 et qu’elle a facturés 7.166,06 euros. Les désordres allégués et les photos en attestent également.
Madame [P] actualise ses demandes à l’audience, hors la présence du défendeur, elle ne peut ainsi modifier les prétentions qu’elle a exposées dans la requête.
Considérant les manquements du professionnel à son devoir de délivrance conforme, la SASU GROUP’ELITE sera condamnée à verser à madame [E] [P] la somme de 600 euros.
II. Sur la demande en dommage et intérêts
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Les articles suivants précisent que les sommes dues au créancier correspondent à la perte qu’il a faite ou au gain dont il a été privé, dans la limite de ce qui a été prévu ou était prévisible lors de la conclusion du contrat sauf faute lourde ou dolosive du contractant dont la responsabilité est engagée. Dans ce cas, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, madame [E] [P] expose subir une infiltration d’eau, les désagréments d’avoir fait conficance à un professionnel qui ne répond plus à aucune sollitation alors qu’elle a engagé des démarches téléphoniques, épistolaires et par électroniques. Par ailleurs, il y a lieu de retenir que la SASU GROUP’ELITE s’était engagée à intervenir pour finalement ne plus donner aucune suite.
La SASU GROUP’ELITE sera condamnée à verser à madame [E] [P] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
La SASU GROUP’ELITE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par madame [E] [P] ;
CONDAMNE la SASU GROUP’ELITE à payer à madame [E] [P] la somme de 600 euros ;
CONDAMNE la SASU GROUP’ELITE à payer à madame [E] [P] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE madame [E] [P] de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU GROUP’ELITE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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