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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JFD
RG INITIAL : 24/848
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARTIDECO exerçant sous l’enseigne ART DU FEU
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ROUSSEL PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 6 août 2024 rendue dans l’instance portant le numéro de registre général 24/848, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M. [D] et Mme [E] à l’égard de la S.A.R.L. Artidéco a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [J] afin de l’accomplir.
Par ordonnance du 17 octobre 2024 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, Mme [B] a été désignée en lieu et place du premier expert désigné.
Par acte délivré à sa demande, la société Artidéco a fait assigner la société Roussel Peinture devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
La société Roussel Peinture n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 février 2026 où elle a été retenue.
Représentée, la société Artidéco demande notamment, conformément à son assignation :
— que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Roussel Peinture,
— que les frais irrépétibles et dépens soient réservés.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Puis prorogée au 07 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les éléments produits, notamment le pré-rapport dressé par l’expert judiciaire, caractérisent l’intérêt d’une mise en cause de la défenderesse de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de les mettre à la charge de la société Artidéco puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 6 août 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/848 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises de la même juridiction rendue le 17 octobre 2024 désignant Mme [B] en qualité d’expert judiciaire ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la société Roussel Peinture pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la société Artidéco communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;
Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation que la société Artidéco devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Artidéco aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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