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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/01562 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DHH2
AFFAIRE :
Groupement GAEC DE, [Localité 2]
C/
,
[D], [W]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME ADIDO
ME TERRAL
☒ Copie à
ME ADIDO
ME TERRAL
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Groupement GAEC DE, [Localité 2], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° D443004437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [D], [W]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Alain TERRAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025,
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 13/11/2025 assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, Monsieur, [D], [W] a cédé au GAEC DE COMBEBELLE un véhicule MISHUBISHI PAJERO, immatriculé DN 549 SM, moyennant le prix de 9 000€.
Un procès verbal de contrôle technique daté du 14 novembre 2023 indiquait que le véhicule présentait 201 548 kilomètres et relevait uniquement des défaillances mineures (essuie glace, phare, détérioration d’un silentbloc de liaison).
Le GAEC DE COMBEBELLES a fait établir un « rapport d’expertise technique » par M., [L], [S] en date du 15 mai 2024.
Au vu des conclusions de ce rapport et devant l’absence de résolution amiable du litige, le GAEC DE COMBEBELLE a fait assigner Monsieur, [D], [W] devant le tribunal judiciaire par acte en date du 30 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
*
A l’audience, reprenant ses conclusions publiées au RPVA le 20 mai 2025, le GAEC DE COMBEBELLE demande au tribunal au visa de l’article 1641 du code civil et 2044 du Code civil de :
— débouter Monsieur, [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— A titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule MISHUBISHI PAJERO immatriculé DN 549 SM ;
— condamner Monsieur, [D], [W] à rembourser à la société GAEC DE, [Localité 2] la somme de 8500€ au titre du prix d’achat du véhicule déduction faite des 500€ payés par le défendeur ;
— condamner Monsieur, [D], [W] à payer à la société GAEC DE, [Localité 2] la somme de 249,18€ au titre des cotisations d’assurance inutilement payées;
— condamner Monsieur, [D], [W] à payer à la société GAEC DE, [Localité 2] la somme 700€ au titre du rapport d’expertise amiable ;
— condamner Monsieur, [D], [W] à payer à la société GAEC DE, [Localité 2] la somme de 2000€ au titre du préjudice de jouissance subi ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule MISHUBISHI PAJERO concerné
— dans tous les cas, condamner Monsieur, [D], [W] à payer à la société GAEC DE, [Localité 2] la somme 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la résistance abusive opposée parle défendeur ;
— condamner Monsieur, [D], [W] à payer à la société GAEC DE, [Localité 2] aux entiers dépens de I’instance ;
Le GAEC indique que postérieurement à la vente, il a montré les véhicule à trois garagiste qui ont constaté que le turbo ne fonctionnait pas et qu’il y avait un bruit suspect au niveau de la boîte de vitesses. Il précise donc avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire qui a relevé plusieurs désordres et qui a indiqué que l’anomalie était existante au moment de la vente sans que le simple essai routier ne permette à un novice de s’en rendre compte. Il ajoute que le garage, [G] a estimé les travaux de réparation à 8462,36€..
Selon lui, les vices cachés sont caractérisés pour trois raisons : le procès-verbal de contrôle technique initial n’évoquait que des défaillances mineures qui ne sont pas les anomalies mises en évidence par la société EXPERTISE AUTOMOBILE ET CONSEIL, que le rapport indique qu’un simple essai ne permettait pas un novice de la mécanique de son compte des vices et enfin que le fait que le défendeur ait remboursé la somme de 500 € après la vente est une preuve que le vendeur reconnaissait sa faute.
Sur l’existence des vices, il se rapporte aux conclusions de l’expert, et il ajoute que la thèse du défendeur selon laquelle les trois premiers défauts (défaut de fonctionnement du turbo, bruit suspect au niveau de la boîte de vitesses, fuites, niveau du moteur) étaient connus au moment des opérations de vente n’est pas prouvée.
Il note également que la gravité des vices ressort de l’immobilisation du véhicule et du montant des travaux.
Il souligne que Monsieur, [W] procède par affirmation, et qu’il n’a pas prouvé l’absence d’antériorité des vices cachés, contrairement à ce que démontre le rapport de l’expert. Il relève qu’il est possible que le contrôle technique n’ait pas révélé certain défauts qui ne sont pas apparents qui nécessitent des vérifications plus approfondies.
Sur la valeur du rapport d’expertise, il indique que la jurisprudence juge que le rapport d’expertise amiable même non contradictoire est un élément de preuve parmi d’autres qu’il convient d’apprécier dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, le défendeur a été convoqué aux opérations d’expertise mais qu’il ne s’est jamais présenté.
De plus, il note que le défendeur ne démontre pas en quoi les défectuosités relevées seraient les résultats de l’ancienneté du véhicule. Il renvoie également au défendeur l’absence de preuve sur l’insuffisance alléguée des demandes indemnitaires.
Il considère que le vendeur connaissait les vices puisqu’il indique qu’il les avait réparés et qu’il avait proposé une indemnisation.
*
Reprenant ses conclusions publiées le 28 novembre 2024, Monsieur, [W] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les vices cachés allégués par le Groupement Agricole d’Exploitation En Commun DE, [Localité 2] (GAEC DE, [Localité 2]) ne sont pas caractérisés ;
— débouter le Groupement Agricole d’Exploitation En Commun DE, [Localité 2] (GAEC DE, [Localité 2]) de l’intégralité de ses demandes et prétentions, en ce comprises les demandes formulées au titre des frais, dépens et des dispositions de l°article 700 du code de procédure civile ; en rejetant tous moyens contraires ;
— A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la résolution de la vente du véhicule viendrait à être prononcée, emportant condamnation de Monsieur, [W] au titre du remboursement du prix d’achat, débouter le Groupement Agricole d’Exploitation En Commun DE, [Localité 3] DE, [Localité 2]) de sa demande de condamnation de Monsieur, [W] à lui payer la somme de 249,19 € au titre des cotisations d’assurances inutilement payées ;
— débouter le Groupement Agricole d’Exploitation En Commun DE, [Localité 2] (GAEC DE, [Localité 2]) de sa demande de condamnation de Monsieur, [W] à lui payerla somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
— en tout état de cause, condamner le Groupement Agricole d’Exploitation En Commun DE, [Localité 2] (GAEC DE, [Localité 2]) à verser à Monsieur, [D], [W] la somme de 2 000.00 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais, dépens et débours engagés au titre de la présente instance ;
juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que dès le premier essai du véhicule avant la vente, Monsieur, [E], représentant du GAEC, a constaté que la boîte de vitesses en version courte était défaillante, que le véhicule manquait parfois de puissance et qu’il y avait de l’huile au niveau du moteur. Or, comme il se disait prêt à l’acquérir à condition que des travaux soient entrepris, Monsieur, [W] indique avoir fait procéder à des travaux à l’issue desquels le véhicule a été acquis en toute connaissance de cause et alors que tout fonctionnait bien, tel que le corrobore le contrôle technique.
Il reconnaît avoir versé 500 € peu après la vente sans qu’aucun devis venant détailler des réparations ne lui soit présenté dès lors que la cogérante lui avait signifié que le turbo présenterait des anomalies. Il indique qu’il ne s’est pas présenté à l’expertise ultérieure car il ne se sentait pas responsable des vices pour les raisons évoquées ci dessus et pour ne pas avoir été consulté sur le choix de la société privée ou encore car le véhicule avait pu faire l’objet de défectuosités durant les deux mois qui ont suivi la vente.
Au soutien de sa demande de débouté, il indique que la dissimulation des vices n’est pas établie alors au contraire que les trois premiers vices concernant le turbo, la boîte de vitesses et les fuites d’huile étaient apparentes et connues de l’acheteur, tandis qu’il n’a jamais été question de fuites de gaz.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que les vices soient la conséquence d’une usure anormale, rappelant qu’il est de jurisprudence constante que s’agissant d’un véhicule d’occasion les vices doivent être suffisamment importants et ne pas procéder simplement de la vétusté du véhicule. Il rappelle que le véhicule litigieux avait été mis en circulation en 2005 et avait parcouru plus de 200 000 km.
Il considère que la preuve des vices cachés n’est pas établie, notant que le procès-verbal de contrôle technique ne fait état d’aucun bruit suspect, d’aucune fuite de gaz d’échappement aucune fuite d’huile anormale.
Sur l’expertise amiable, il considère que le choix de l’expert est susceptible de revêtir un caractère partial, il note d’ailleurs que dans ces courriers que l’expert parle du GAEC comme étant « son client ». Il relève enfin que le rapport d’expertise est tout à fait muet sur la vétusté du véhicule
Il considère que le chiffrage du garage, [G] est tout aussi partial puisqu’il y est question de travaux d’entretien courant et d’un changement d’embrayage qui n’est pas au litige.
Par ailleurs, il relève que l’extrait de compte bancaire versé aux débats par le GAEC qui fait clairement référence au turbo est la preuve d’un accord intervenu entre les parties et abonde dans le sens de ce que l’acheteur avait connaissance du problème.
Enfin, il souligne que le GAEC a utilisé le véhicule pendant un temps non négligeable, et notamment 1134 km en cinq mois (au moment de l’établissement des devis par le garage, [G]). Il relève que les vices, qui n’ont jamais été cachés, sont susceptibles de s’être aggravés ou de résulter d’une mauvaise utilisation de l’acheteur, ou encore peuvent résulter d’une intervention malheureuse des garagistes qui ont examiné le véhicule.
Il considère enfin que les demandes indemnitaires sont mal fondées ou non démontrées.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
A – Sur la mise en jeu de la garantie des vices cachés
En droit commun, le vendeur contracte deux obligations principales celle de délivrer la chose vendue et de garantir celle-ci dans ses caractéristiques conformes aux prévisions du contrat et à l’usage que l’on est en droit d’attendre. Il garantit aux termes de l’article 1625 du code civil à la fois la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires l’affectant.
Par suite, l’article 1641 du code civil, rappelle que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus. »
L’article 1642 du code civil indique que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 du code civil précise : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Il est acquis que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Il appartient au demandeur d’établir la preuve :
— d’un vice existant au moment de la vente,
— d’un vice présentant un caractère caché,
— d’un vice rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminue l’usage.
Sur l’existence du vice au moment de la vente, il ressort du rapport réalisé par l’expert mandaté par le GAEC DE COMBEBELLE, que le véhicule litigieux présente plusieurs anomalies : un bruit sourd au débrayage, un fonctionnement aléatoire en position des 4x4, des électrovannes en défaut d’après le diagnostic du garage, [G], une fuite d’huile importante sur la partie arrière du moteur et une fuite de gaz du turbo.
La lecture croisée de ce rapport avec le devis de remise en état du véhicule montre que la défaillance porte plus précieusement sur la boîte à vitesse et sur le turbo, puisqu’il est proposé de changer ses pièces.
L’expert note que ces anomalies étaient existantes avant la vente, il ajoute que « les électrovannes ont un aspect neuf ce qui présume qu’elles ont été remplacées juste avant la vente. Une défaillance au niveau du turbo ou de sa puissance avait été constatée par le vendeur. »
Pour corroborer cette expertise non contradictoire, à propos de laquelle on peut s’interroger sur ce qui fonde réellement la compétence d’expert du rédacteur qui n’est pas inscrit sur la liste de la cour d’appel, le fait est néanmoins que de l’aveu même du vendeur, les défaillances concernant le turbo, le bruit au niveau de la boite de vitesse et la fuite d’huile étaient existants avant la vente.
Monsieur, [W] précise toutefois avoir fait procéder à des réparations pour y remédier. C’est effectivement ce qu’a constaté l’expert, puisqu’il note que les électrovannes sont d’aspect neuves. Or, manifestement ces réparations ont été insuffisantes dés lors que les défaillances ont perduré.
L’existence d’un vice apparaît établie.
Toutefois, pour engager la garantie du vendeur, le vice doit avoir été ignoré de l’acheteur. L’expert note que les vices n’étaient pas décelables pour un novice. Toutefois, outre qu’il ne l’étaye par aucun élément, cet aspect ne s’avère corroboré par aucun autre élément du dossier. Au contraire, Monsieur, [W] insiste pour dire que les désordres avaient été portés à la connaissance du gérant du GAEC venu essayer le véhicule. Il ajoute qu’il a alors fait procéder à des réparations avant de vendre la voiture en toute connaissance de cause.
Et, il se trouve que certains éléments au dossier abondent en ce sens.
D’abord, le certificat d’immatriculation est barré avec la mention « vendu dans l’état ».
Par ailleurs, les déclarations de Monsieur, [W] selon lesquelles il a fait procéder à des réparations avant la vente sont corroborées par le rapport d’expertise qui a noté que les électrovanne étaient d’aspect neuves, ce que l’acheteur a d’ailleurs pu constater lors de la vente, et qui indique que le vendeur a cherché à réparer le turbo avant la vente. De même, ce rapport note que l’acheteur a fait état de ce que M., [W] lui aurait indiqué que l’embrayage avait été refait récemment.
De plus, s’agissant d’une part du vice affectant la boîte à vitesse, celui ci semblait apparent dès lors que l’expert lui-même note que « lors du débrayage un bruit sourd de type roulement défectueux se fait entendre à tous les rapports ». De plus, le courrier adressé au vendeur le 2 décembre 2023 par le GAEC, soit quelques jours après la vente, montre que le bruit était déjà existant à cette date puisqu’il est question d’un « bruit suspect au niveau de la boîte de vitesse ». Dès lors a priori ce vice était apparent lors de la vente puisque bruyant.
D’autre part, quant au vice affectant le turbo, ce même courrier du 2 décembre 2023 mentionne « comme nous l’avions annoncé durant la vente, nous avons montré le véhicule à trois garagistes qui ont constaté que le turbo ne fonctionnait pas et un bruit suspect au niveau de la boîte à vitesse ». Suite à ce courrier, Monsieur, [W] va, le même jour, verser 500€ à l’acheteur avec la mention « remboursement turbo pajero coira ». Ces éléments tendent ainsi à corroborer le fait que des discussions avaient manifestement eu lieu entre les parties à propos de l’état du véhicule, voire du turbo, au moment de la vente, sinon on voit mal pourquoi l’acheteur aurait annoncé, dés la vente, que le véhicule serait montré à trois garagistes immédiatement après. Et, le fait que Monsieur, [W] verse l’argent, sans délai, et sans devis, abonde encore davantage en ce sens. D’ailleurs, il ne peut être occulté qu’il s’agissait d’un véhicule mis en circulation en 2005, qui présentait plus de 200 000km, de sorte qu’il pouvait présenter des signes d’usure.
Enfin, manifestement le véhicule affichait une baisse de puissance en lien avec ce désordre, tel que l’a noté l’expert dans son courrier du 22 janvier 2024. Celui ci a ainsi constaté cette baisse de puissance lors de l’essai du véhicule le 11 janvier 2024, soit moins d’un mois après la vente. Partant, il s’en déduit que très vraisemblablement, cette perte de puissance a également pu être constatée par l’acheteur lorsqu’il avait essayé le véhicule.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments tendent à exclure que les vices affectant le véhicule litigieux aient été cachés au vendeur au moment de la vente.
En conséquence, à défaut de remplir toutes les conditions exigées par la loi, la garantie des vices cachés du vendeur ne peut être mobilisée.
L’ensemble des demandes présentées par le GAEC de COMBEBELLE doit donc être rejeté.
II – Sur les demandes accessoires
Le GAEC de COMBEBELLE qui succombe est condamné aux dépens de l’instance.
Il paraît équitable également de le condamner à devoir 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE le GAEC de, [Localité 2] de sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente, condamner le vendeur à lui rembourser le prix d’achat du véhicule et à l’indemniser de ses divers préjudices,
DEBOUTE le GAEC de COMBEBELLE de sa demande d’expertise,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le GAEC de, [Localité 2] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le GAEC de, [Localité 2] à payer à Monsieur, [D], [W] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile et aux entiers depens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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