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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 nov. 2025, n° 25/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Me Laura VIRDIS…………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H7C
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le 22 Février 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L], [N] [T]
née le 09 Septembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 1er mars 2023, Monsieur [R] [Z] a loué à Madame [L] [N] [T] un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 600 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Madame [L] [N] [T] a quitté les lieux le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [Z] a assigné Madame [L] [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [Z], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [L] [N] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie a été versé (d’un montant de 600 euros).
L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement était en bon état global, à l’exception des murs, à l’état d’usage.
L’état des lieux de sortie, signé le 10 octobre 2024, fait toutefois état de désordres non repris par la locataire :
Les murs sont en mauvais état ; les WC, la VMC et le lavabo sont cassés ; les serrures, la boite aux lettres et la porte des placards également ; le radiateur a été enlevé ;L’appartement est « ravagé » ; les vitres cassées ; la porte d’entrée et la serrure démontées ; le meuble de la cuisine cassé sans porte ; les marches d’escalier cassées ; le carrelage troué ; les murs tagués et comprenant des traces de feutre ; la cave détruite.
Monsieur [R] [Z] verse par ailleurs aux débats :
des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux avec certitude.un devis datée du 6 janvier 2025 concernant la reprise de la cave (avec le rebouchage des accès tuyauterie) ; la peinture des murs et du plafond de la cuisine ; la dépose et la pose d’éléments de la salle d’eau ainsi que le carrelage et la peinture de la salle d’eau (chiffré à 3 300 euros TTC) ;un devis datée du 4 décembre 2024 concernant la dépose du plan de travail et de la robinetterie de la cuisine ; la reprise des évacuations des eaux usées ; la peinture des murs et plafond ; le remplacement d’une fenêtre (chiffré à 2 200 euros TTC) ;
Monsieur [R] [Z] démontre, à travers la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Madame [L] [N] [T].
Aucun élément n’est apporté par Madame [L] [N] [T] permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de solder sa dette – dont le montant n’est pas contesté – et de réparer les dégradations causées.
En considération des éléments susvisés et compte tenu des décomptes de réparation produits à l’appui de ses prétentions – dont les mentions ne sont pas remises en cause par la défenderesse –, qui n’apparaissent pas disproportionnés au regard des réparations ni tendant à la réalisation de travaux d’amélioration, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [R] [Z] à 4 900 euros (déduction faite du dépôt de garantie).
En outre, il ressort du décompte versé aux débats que Madame [L] [N] [T] restait débitrice d’une dette de 8 816 euros au titre des loyers et charges dus au 11 novembre, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [N] [T] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 8 816 euros au titre des loyers et charges restant dus.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice directement causé par les agissements de Madame [L] [N] [T] (y compris de son intention de relouer le bien litigieux).
En conséquence, Monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [N] [T] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [R] [Z], Madame [L] [N] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [L] [N] [T] à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 8 816 euros, au titre des loyers et charges dus ;
Condamne Madame [L] [N] [T] à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 4 900 euros, en réparation du préjudice matériel subi ;
Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [L] [N] [T] à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [N] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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