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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 mars 2026, n° 25/10303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10303 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3NQW
AFFAIRE :, [B], [T] / CAF DU VAL D’OISE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [T],
[Adresse 1]
Chez Madame, [R], [L],
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
CAF DU VAL D’OISE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
dispensée de comparaître
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2024, présentée le 22 août 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE (“la CAF du VAL D’OISE”) a notifié à Monsieur, [B], [T] une contrainte pour paiement de la somme de 185, 75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, dénoncé le 18 septembre 2025, la CAF DU VAL D’OISE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur, [T] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 437, 64 euros sur le fondement de la précédente contrainte.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur, [B], [T] a fait assigner la CAF DU VAL D’OISE devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur, [T], comparaissant en personne, demande au juge de l’exécution :
— de constater les irrégularités affectant la saisie-attribution du 10 septembre 2025 ;
— d’annuler ladite saisie et ordonner la mainlevée immédiate du blocage de 437, 64 euros ;
— d’ordonner la restitution du trop-perçu au-delà du montant initial de 209, 60 euros ;
— de condamner la SAS AXE LEGAL à verser au demandeur 300 euros de dommages-intérêts, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 février 2026, la CAF DU VAL D’OISE, autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 10 septembre 2025 ;
à titre subsidiaire,
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 septembre 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de débouter Monsieur, [X] de ses demandes ;
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur, [T] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la CAF DU VAL D’OISE indique que le délai de contestation expirait le 20 octobre 2025, tandis que Monsieur, [T] a assigné par exploit introductif d’instance en date du 18 novembre 2025.
Dans ses écritures, Monsieur, [T] explique que la dénonciation a été signifiée à une adresse erronée, de sorte qu’il n’en a pris connaissance que le 17 octobre 2025.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de dénonciation que le commissaire de justice a procédé à une unique vérification pour vérifier le domicile de Monsieur, [T].
Pour autant, Monsieur, [T] ne conteste pas que l’adresse à laquelle la signification a eu lieu est bien la sienne, le commissaire de justice ne faisant mention d’aucune difficulté particulière pour trouver la boite aux lettres de Madame ,“[L]”, même sous l’orthographe Madame ,“[V]”.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la signification de la dénonciation est régulière, de sorte que le délai de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 expirait bien le 20 octobre 2025.
Par conséquent, Monsieur, [T] est irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [T] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur, [T] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la CAF DU VAL D’OISE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur, [B], [T] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 et dénoncée le 18 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [T] à payer à la CAF DU VAL D’OISE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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