Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 juin 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZYU
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
[R] [N]
Copie certifiée conforme
à :
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT [F],
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N],
demeurant 5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 28190 PONTGOUIN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
assistée de Zoé JOCOU, auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 décembre 2007, prenant effet à compter du 1 juillet 2007, l’Office public de l’habitat d’Eure et Loir, dénommé Habitat Eurélien (ci-après Habitat [F]), a donné à bail à M. [R], [I], [Q] [N] (ci-après [R] [N] (père)) et Mme [C] [K] un appartement à usage d’habitation situé au 5 rue du Maréchal de Tassigny, 28190 Pontgouin. M. [N] (père) et Mme [K] ont résidé dans les lieux avec leur fils, M. [R], [J], [H], [A], [I] [N] (ci-après [R] [N] (fils).
Le 30 mars 2014, Mme [K] est décédée. Le 18 septembre 2025, M. [N] (père) est décédé, et M. [N] (fils) s’est maintenu dans le logement.
Le 24 décembre 2025, par acte de commissaire de justice, une sommation de libérer les lieux et d’en laisser accès aux prestataires de travaux a été adressée par Habitat [F] à M. [N] fils.
Le 4 février 2026, par acte de commissaire de justice, Habitat [F] a assigné M. [N] (fils) devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Chartres, pour faire constater la résiliation du contrat de bail, obtenir l’expulsion de M. [N] (fils), et le paiement d’indemnités d’occupation.
A l’audience du 7 avril 2026, Habitat [F], représentée par son conseil, réitère et complète ses demandes telles que contenues dans l’assignation :
Le prononcé de la résiliation du contrat de bail à la date du décès de M. [N] (père) ;Le constat que M. [N] (fils) est occupant sans droit ni titre ;L’expulsion de M. [N] (fils) de l’appartement, sans appliquer le délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du Code de procédure civile ;La condamnation de M. [N] (fils) à une astreinte provisoire de 40,00 euros par jour ;La condamnation de M. [N] (fils) au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail de M. [N] (père) et jusqu’à libération effective des lieux ; La condamnation de M. [N] (fils) aux dépens, comprenant le coût de la sommation par commissaire de justice ; La condamnation de M. [N] (fils) à payer à Habitat [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur, M. [N] (fils), régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion de l’occupant
Sur la demande en résiliation
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bail d’habitation est résilié de plein droit au décès du locataire, sauf si certaines personnes de l’entourage du défunt souhaitent bénéficier du transfert de bail, notamment le descendant qui vit avec le défunt dans le logement depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, Mme [K] et M. [N] (père) étaient titulaires du bail d’habitation consenti par Habitat [F]. Mme [K] étant décédée en 2014, M. [N] (père) demeurait le seul preneur sur le bail. Il ressort de l’acte de décès versé à la procédure que M. [N] (père) est décédé le 18 septembre 2025 à 20h40. Il ressort de la procédure en cours que le fils du dernier locataire, M. [N] (fils), se maintient dans les lieux.
Cependant, ce dernier ne comparaissant pas devant le Tribunal, il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’il vivait avec le défunt depuis au moins un an à la date du 18 septembre 2025.
En l’absence d’élément en ce sens, il sera considéré que M. [N] (fils) ne répond pas aux conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 concernant le transfert du bail.
En conséquence, le bail d’habitation sera résilié de plein droit à la date du décès du dernier locataire, M. [N] (père).
Sur la demande en expulsion
A titre liminaire, il sera précisé que le bail d’habitation étant résilié, M. [N] (fils) sera considéré comme occupant sans droit ni titre.
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un lieu habité ne peut avoir lieu qu’à expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, de sorte que la demande de levée du délai de deux mois est sans objet en l’espèce, celui-ci étant acquis.
En conséquence, l’expulsion de M. [N] (fils) sera ordonnée immédiatement par la présente décision.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En l’espèce, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en œuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort du contrat de bail versé à la procédure que le montant du loyer pour le bail d’habitation objet du litige est de 285,51 euros. Le contrat de bail est résilié au jour du décès de M. [N] (père), soit le 18 septembre 2025.
Il ressort de l’extrait de compte versé à la procédure qu’aucun paiement de loyer n’a été effectué entre octobre 2025 et mars 2026, période pendant laquelle M. [N] (fils) continue à occuper les lieux après le décès de son père, soit une période de six mois.
M. [N] (fils), qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera dès lors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit une somme de 1 713,06 euros arrêtée au 31 mars 2026.
Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge, par décision motivée, peut décider d’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] (fils), succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.
Sur la demande au titre des frais irrépétible
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [N] (fils) est partie succombante et condamnée aux dépens. En conséquence, il sera également condamné à payer à Habitat [F] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le Tribunal constate l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2007 entre l’Office public de l’habitat d’Eure et Loir, Mme [C] [K] et M. [R], [I], [Q] [N], et portant sur un appartement à usage d’habitation situé au 5 rue du Maréchal de Tassigny, 28190 Pontgouin à compter du 18 septembre 2025 ;
DECLARE M. [R], [J], [H], [A], [I] [N], fils de M. [R] [I], [Q] [N] et de Mme [C] [K], occupant sans droit ni titre dans l’appartement à usage d’habitation situé au 5 rue du Maréchal de Tassigny, 28190 Pontgouin ;
ORDONNE en conséquence à M. [R], [J], [H], [A], [I] [N], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R], [J], [H], [A], [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public d’habitat d’Eure et Loir, dénommé Habitat Eurélien pourra procéder, sans délai, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par l’Office public d’habitat d’Eure et Loir, dénommé Habitat Eurélien ;
CONDAMNE M. [R], [J], [H], [A], [I] [N] à verser à l’Office public d’habitat d’Eure et Loir, dénommé Habitat Eurélien, la somme de 1 713,06 € (MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS ET SIX CENTIMES) au titre des indemnités d’occupations arrêtées au 31 mars 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
CONDAMNE M. [R], [J], [H], [A], [I] [N] à verser à l’Office public habitat d’Eure et Loir, dénommé Habitat Eurélien, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat avait été conclu normalement sans indexation ni variation, à compter du 31 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R], [J], [H], [A], [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [R], [J], [H], [A], [I] [N] à payer à l’Office public habitat d’Eure et Loir, dénommé Habitat Eurélien, la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Force publique ·
- Dessaisissement ·
- République ·
- Conserve ·
- Mineur ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sauvegarde ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- In solidum ·
- L'etat ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- État ·
- Réparation ·
- Pin ·
- Locataire ·
- Saisie conservatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Charges de copropriété ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Accord transactionnel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Télécopie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Destination ·
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Règlement ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Caractère
- Construction ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Carrelage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.