Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 oct. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
219 avenue François Verdier BP 9
81001 ALBI CX
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 22 Juillet 1990 à MOISSAC
Appart n°6 9 rue du Commandant Raynal
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJOA, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre acceptée le 3 mai 2017, la Caisse de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam) a consenti à M.[R] [C] les deux prêts immobiliers suivants:
— un PHT avec anticipation Facilimmo de 67 024 euros au taux débiteur de 1,5 %
— un PHT avec anticipation Facilimmo de 20 000 euros au taux débiteur de 1,5%
Les prêts sont garantis par le cautionnement donné par la Camca Assurance.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, la Crcam a mis l’emprunteur en demeure de régulariser l’arriéré dans un délai de quinze jours, les informant qu’en l’absence de règlement la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2025, la Crcam s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à l’emprunteur paiement des sommes de 52235,93 euros et 15 882,63 euros au titre des prêts.
Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, la Crcam a fait assigner M. [R] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L.313-51 et 52, R.313-26 à 28 du même code, de:
— condamner M. [R] [C] à payer au Crédit Agricole:
* la somme de 55 982,13 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 février 2025 et jusqu’à parfait paiement
* la somme de 16 994,41 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 février 2025 et jusqu’à parfait paiement
* la somme de 2000 euros en application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner M. [R] [C] aux dépens.
M.[R] [C], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Crcam justifie des deux prêts souscrits parM.[C], et établit qu’il a été défaillants et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance.
En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon l’article D.312-16, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il résulte des pièces produites (contrat de prêt, tableaux d’amortissement, décompte), que les sommes dues sont les suivantes:
Au titre du prêt PTH Facilimmo de 67 024 euros :
— capital restant dû:……………………………………………………………50 969,75 euros
— échéances échues impayées:…………………………………………..1255,90 euros
— indemnité forfaitaire:……………………………………………………..3656,51 euros
TOTAL: ………………………………………………………………………………55 882,16 euros
M.[C] sera condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 26 février 2025 sur la somme de 52 225,65 euros.
Au titre du prêt Facilimmo de 20 000 euros
— capital restant dû:……………………………………………………………15 396,60 euros
— échéances échues impayées:……………………………………………486,03 euros
— indemnité forfaitaire:……………………………………………………….1111,78 euros
TOTAL: ………………………………………………………………………………16 994,41 euros
M.[C] sera condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 26 février 2025 sur la somme de 15 882,63 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié de condamner M.[C] aux dépens de la présente instance, outre le paiement à la Crcam de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M.[R] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées les sommes suivantes:
— 55 882,16 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 26 février 2025 sur la somme de 52 225,65 euros
— 16 994,41 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 26 février 2025 sur la somme de 15 882,63 euros
Condamne M.[R] [C] aux dépens ;
Condamne M.[R] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Complément de prix ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Clause ·
- Vienne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Conclusion ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Juge des enfants ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Victime ·
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Infraction
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Manutention ·
- Colloque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Application ·
- Décision judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Procédure pénale
- Assurance vie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Stagiaire ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.