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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2024, n° 17/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DU, CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 17/01246 – N° Portalis DB2H-W-B7B-S2LL
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 10 septembre 2001, [E] [S] a été engagé par la société [1] en tant qu’agent de production.
Le certificat médical initial, établi le 15 avril 2014, fait état d’une lombalgie avec sciatique L4/L5 droite opérée le 30/02/2012 séquelles radiculaires L4/L5 bilatérale avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 30 mai 2012.
Le 4 mars 2015, [E] [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une lombalgie avec sciatique hernie discale L4/L5 droite opérée.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°98 et elle a envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 15 octobre 2015, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité pour l’employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie intervenant le 4 novembre 2015.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 15 octobre 2015, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection au 6 avril 2012, date de l’IRM du rachis lombaire.
Le 26 octobre 2015, la société [1] a pris connaissance du dossier de [E] [S] auprès de la CPAM du Rhône.
Par courrier du 4 novembre 2015, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « tableau n°98 : affections chronique du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » concernant [E] [S].
Par courrier recommandé du 17 décembre 2015, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [E] [S].
Lors de sa réunion du 19 juillet 2017, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint [E] [S], et a rejeté la demande de la société [1].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2017 et reçue au greffe le 30 mai 2017, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [E] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives développées oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal, constater que la caisse n’a pas mis à sa disposition le certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et les certificats médicaux de prolongation, la caisse ayant ainsi violé le principe du contradictoire,en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [E] [S],
à titre subsidiaire, constater que les conditions du tableau n°98 tenant à la désignation de la pathologie et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et qu’un CRRMP aurait dû être désigné,en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [E] [S].
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’affection déclarée par [E] [S] le 4 mars 2015,débouter la société [1] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
D’une part, aux termes des articles L. 461-5 et D. 461-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la victime d’une maladie professionnelle doit compléter sa déclaration de maladie professionnelle d’un certificat médical initial mentionnant la date de première constatation de ma maladie.
En l’espèce, la société [1] fait valoir que l’arrêt de travail ayant permis de retenir la date de première constatation médicale n’est pas produit dans le dossier. L’employeur reconnaît cependant la présence du certificat médical initial du 15 avril 2015 fixant la date de première constatation médicale au 30 mai 2012 et la concertation médico-administrative la fixant au 6 avril 2012 en faisant référence à une IRM tout en relevant l’absence d’arrêt de travail ayant permis de prescrire l’IRM et du compte-rendu de cette dernière dans le dossier mis à sa disposition.
La CPAM du Rhône argue que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 15 octobre 2015 figurait dans le dossier mis à la disposition de l’employeur comme en atteste la feuille signée par l’employeur lors de sa consultation des pièces en date du 26 octobre 2015. La caisse ajoute que le médecin conseil fait figurer dans cette fiche : son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, la date de première constatation médicale au 6 avril 2012 et le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée est l’IRM du rachis lombaire.
À cet égard, la caisse a communiqué à la société [1] le certificat médical initial et le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 15 octobre 2015 qui mentionne une date de première constatation médicale au 6 avril 2012 avec, pour document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée, l’IRM du rachis lombaire faite par le salarié.
De plus, l’IRM étant soumise au secret médical, les documents y afférents ne doivent pas être communiqués à l’employeur.
Par conséquent, la CPAM du Rhône a respecté les dispositions des articles L. 461-5 et D. 461-11 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, selon l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : la déclaration d’accident ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La société [1] fait valoir l’absence de certificat médical de prolongation au dossier.
La CPAM du Rhône soutient sur ce point que tous les documents ayant permis de statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle ont été mis à disposition de l’employeur, les certificats médicaux de prolongation ne constituant pas des éléments nécessaires pour statuer.
À cet égard, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 98
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de cet article combiné au tableau 98 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la société [1] fait valoir que le médecin-conseil ne précise pas quelles sont les conditions réglementaires remplies et qu’il ne se réfère pas expressément à la notion d’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La CPAM du Rhône soutient, en revanche, que la maladie déclarée par [E] [S] est « une lombalgie avec sciatique hernie discale L4/L5 droite opérée » et que le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif du 15 octobre 2015 et la description du médecin prescripteur mentionnent que la pathologie du salarié correspondait à celle du tableau n°98 sous le libellé « code syndrome : 098 AAM 51A sciatique par hernie discale L4 L5 ».
À cet égard, il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial du 15 avril 2014 faisant état d’une « lombalgie avec sciatique L4/L5 droite opérée le 30/02/2012 séquelles radiculaires L4/L5 bilatérale ». Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau n°98, à savoir des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, est une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » est mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical initial du salarié.
Par ailleurs, le praticien conseil du service médical de la CPAM du Rhône a indiqué, par courrier du 29 septembre 2023, que compte tenu des conditions médicales réglementaires du tableau 98 : sciatique par hernie discale L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et du compte-rendu de l’IRM lombaire du docteur [M] du 96 avril 2012 ainsi que du compte rendu opératoire du docteur [F] du 30 mai 2012 de l’assuré, les conditions médicales du tableau sont remplies et que la pathologie est localisée à droite et dans le territoire radiculaire correspondant.
La pathologie visée dont est atteint le salarié est bien celle désignée par le tableau n°98.
Il s’ensuit que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur l’exposition aux risques
Le tableau n°98 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », au titre de la réglementation professionnelle, à l’exécution de « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; dans les mines et les carrières ; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires».
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°98, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l’espèce, la société [1] soutient que la condition de l’exposition au risque n’est pas remplie aux motifs que l’activité d'[E] [S] n’est pas constituée de manutentions manuelles de charges lourdes que le salarié n’effectue pas de mouvements répétés et habituels sur la même journée.
Toutefois, au cours de son enquête, l’agent assermenté de la CPAM du Rhône a constaté que [E] [S] effectuait des travaux comportant la manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuée dans le chargement en cours de fabrication et dans la répartition de produits industriels.
Dans son questionnaire, la société [1] reconnaît que, de son embauche jusqu’au 31 juillet 2014, [E] [S] travaillait dans l’atelier PSU2 et occupait plusieurs postes sur lesquels il effectuait une rotation toutes les heures. L’employeur précise qu’il était amené à effectuer le nettoyage des étoiles, la mise en place dans une machine d’éléments servant à injecter la résine dans les dialyseurs, la préparation et le chargement de coques sur les lignes de production, l’injection et l’insertion des dialyseurs dans une toupie, le massicot consistant à prendre une caisse de 3 kilos, à la soulever, à la retourner et à la déposer sur un convoyeur. La société ajoute qu’il réalisait cette opération 70 fois par heure, à raison de 3 heures par jour soit 630 kilos manipulés par jour. Par ailleurs, l’employeur indique dans ses écritures que depuis le 1er août 2014, suite à la fermeture de l’atelier PSU2 et la suppression du poste massicot, [E] [S] travaille dans l’atelier FX1 et, depuis janvier 2015, dans l’atelier FX3 où il réalise le nettoyage des étoiles, la préparation des coques et l’injection.
Dans le questionnaire assuré, [E] [S] indique que son activité professionnelle a consisté, durant une dizaine d’année, à porter des plaques de 12 kilos durant 12 heures à son poste « massicot ». Au jour de l’enquête il est affecté aux postes « carrousel » et « étoile » qui sollicitent son dos par le port de cartons. Par ailleurs, il indique qu’il portait également des charges lourdes lors de ses précédents emplois.
En outre, le colloque médico-administratif du 15 octobre 2015 indique que la liste limitative des travaux du tableau n°98 est respectée s’agissant de la maladie professionnelle « code syndrome : 098 AAM 51A sciatique par hernie discale L4 L5 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le poste d’agent de production occupé par [E] [S] impliquait, dans sa journée de travail, des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels.
En outre, compte tenu de la période d’exposition du 10 septembre 2001, soit la date d’embauche, au 1er avril 2012, soit son dernier jour de travail effectif et de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse au 6 avril 2012, le délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans est respecté.
Le salarié a donc été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°98 des maladies professionnelles.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Dès lors, il convient de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [E] [S] par la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Confirme l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [E] [S] le 4 mars 2015 ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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