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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 4 juin 2025, n° 21/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00949 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HZCL
AFFAIRE : Société FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUT RES INFRACTIONS C/ Monsieur [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure-Anne CORSIGLIA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
Clôture prononcée le : 12 Septembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Juin 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt criminel du 29 avril 2008, la cour d’assises des départements de la Haute-[Localité 7] et du territoire de [Localité 5] a déclaré Monsieur [M] [R] coupable des chefs de viol et acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants.
Par arrêt civil du 5 mai 2008, la même cour d’assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [D] [K] et ordonné une expertise médicale, commettant le Professeur [O] pour y procéder. Elle a également condamné Monsieur [R] au versement de la somme de 7.000 euros au bénéfice de Madame [K] à titre de provision.
Le Professeur [O] a déposé son rapport le 11 décembre 2008.
Madame [K] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 5] et a accepté l’offre qui lui a été adressée par le Fonds de garantie le 22 juin 2009.
Un constat d’accord a été signé le 20 septembre 2009, lequel a été homologué par une ordonnance rendue par le président de la CIVI de [Localité 5] le 29 septembre 2009.
Le 17 mars 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) a procédé au paiement de la somme de 45.530 € correspondant à l’indemnisation du préjudice de Madame [K].
Monsieur [R] a effectué plusieurs versements au FGTI pour un total de 2.233,67 €, cessant cependant tout paiement à compter du 17 avril 2015.
C’est dans ce contexte que le FGTI a fait assigner, par acte d’huissier signifié le 8 avril 2021, Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de NANCY en vue d’obtenir sa condamnation à lui verser le solde, soit la somme de 43.296,33 €.
Monsieur [R] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, le FGTI demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 43.296,33 euros ;
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation, le 8 avril 2021 ;
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] aux dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Monsieur [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le FGTI de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de Monsieur [R] à la somme de 4.766,33 € ;
A titre très subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de Monsieur [R] qui ne sauraient excéder 21.000,53 € ;
En tout état de cause,
— condamner le FGTI à payer directement à Maître CORSIGLIA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner le FGTI aux entiers dépens ou, à défaut, laisser les dépens à la charge de l’État ;
— débouter le FGTI des demandes formulées à ce titre ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Au regard de ces dispositions, le FGTI est fondé à solliciter la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui rembourser le montant des indemnités qu’il a versées à la victime en réparation de ses préjudices.
Si l’auteur de l’infraction n’est pas partie à la procédure devant la CIVI, l’instance sur action récursoire du FGTI a pour objet de lui permettre de discuter contradictoirement des éléments justificatifs soumis à la CIVI, dont le rapport d’expertise et l’ensemble des pièces médicales, afin d’évaluer le préjudice corporel de la victime et donc, le montant des réparation mises à sa charge.
En l’espèce, la cour d’assises a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Professeur [O].
L’expert a réalisé sa mission en répondant de façon précise et complète aux questions qui lui étaient posées. Il a disposé de l’ensemble des pièces médicales produites par les parties et a sollicité des renseignements auprès des différents psychiatres qui ont été amenés à suivre Madame [K].
Il n’existe aucune critique de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission. Dès lors, ce rapport servira de base d’appréciation au tribunal sur les prétentions faites par les parties.
Aux termes du rapport d’expertise déposé le 11 décembre 2008, Madame [K] a subi lors des faits commis entre le 7 et le 8 avril 2006 un traumatisme physique et psychologique.
Si, sur le plan physique, l’évolution s’est faite spontanément vers la guérison, sans séquelle physique décelable, en revanche, sur le plan psychologique, l’expert a conclu à une agression physique et sexuelle particulièrement traumatisante, ce qui a provoqué dans les suites immédiates un état de prostration correspondant à un syndrome de stress aigu, puis ultérieurement un syndrome psychotraumatique avec syndrome de répétition assez typique, sous forme de cauchemars, de réminiscences diurnes, de manifestations anxieuses, de conduites d’évitement et de troubles de l’humeur.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 7 avril 2006 au 6 avril 2007 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 30% du 7 avril 2007 jusqu’à la date de consolidation ;
— date de consolidation le 2 octobre 2008 ;
— déficit fonctionnel permanent à un taux de 15% ;
— souffrances endurées avant consolidation moyennes à assez importantes (4,5/7) ;
— absence de préjudice esthétique ou d’agrément ;
— l’état de la victime est susceptible de modification selon des modalités et dans des délais actuellement impossibles à préciser ;
— il existe un préjudice sexuel imputable aux faits.
Dans les suites du dépôt du rapport, Madame [K] a saisi la CIVI et un accord a été signé le 20 septembre 2009 avec le FGTI, qui justifie avoir procédé à l’indemnisation de la victime à hauteur de 45.530€.
L’évaluation du préjudice telle qu’elle ressort de l’offre du FGTI acceptée par Madame [K] est la suivante :
*6.000 € au titre de la gêne temporaire totale ;
*2.530 € au titre de la gêne temporaire partielle de 30% ;
*10.000 € au titre des souffrances endurées ;
*21.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15% ;
*6.000 € au titre du préjudice sexuel.
Il y a lieu de constater que Monsieur [R] a la faculté de discuter des conclusions du rapport d’expertise et du quantum de l’indemnisation dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le moyen selon lequel le principe du contradictoire n’a pas été respecté, doit être écarté.
Le FGTI justifie avoir procédé à l’indemnisation de Madame [K]. Il est en conséquence recevable et bien fondé à exercer son action récursoire à l’encontre de Monsieur [R].
Ce dernier ne peut être suivi dans son argumentation lorsqu’il soutient que les seuls montants dont il pourrait être redevable, compte tenu des versements déjà effectués, s’élèveraient à 4.766,33 €, somme restante due sur les 7.000 € de provision allouée à Madame [K] par l’arrêt civil de la cour d’assises. En effet, il convient de rappeler que cette somme a été allouée uniquement à titre de provision, sans préjuger de l’indemnisation définitive pouvant être déterminée par la suite au regard des conclusions du rapport d’expertise.
2°) SUR LE QUANTUM DE L’INDEMNISATION
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
En l’espèce, le FGTI a alloué une somme de 6.000 € à Madame [K], prenant en considération un déficit fonctionnel temporaire total du 7 avril 2006 au 6 avril 2007 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 30% du 7 avril 2007 jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [R] soutient que la période de déficit fonctionnel temporaire total de Madame [K] s’étend en réalité du 7 avril 2006 au 30 mai 2006 et que l’indemnisation de son préjudice à ce titre ne saurait excéder 705,20 €.
Selon le rapport d’expertise, « la période de déficit fonctionnel total s’étend de la date des faits jusqu’à la fin des premières hospitalisations au cours desquelles on constatait une symptomatologie entrant dans le cadre d’un syndrome psychotraumatique, c’est-à-dire du 7 avril 2006 au 6 avril 2007, cette dernière date étant choisie par référence au fait que les premiers troubles psychotiques ont été relevées lors de l’hospitalisation du 28 mai au 4 juin 2007 à [Localité 4] ».
Il y a lieu de relever que c’est à juste titre que l’expert a pris en considération, pour déterminer la durée de l’incapacité fonctionnelle totale, la date de fin des premières hospitalisations au cours desquelles une symptomatologie entrant dans le cadre d’un syndrome psychotraumatique a pu être constatée. Si les premiers délires hallucinatoires ont été relevés à partir de février 2007, comme le souligne le défendeur, ils ne marquent pas pour autant la fin de cette symptomatologie.
L’évaluation de ce poste de préjudice telle qu’elle ressort de l’offre du FGTI acceptée par Madame [K], n’est pas critiquable. Monsieur [R], qui sollicite du tribunal qu’il évalue le préjudice à la somme de 705,20 €, ne peut qu’être débouté de sa demande qui ne répare pas l’intégralité du dommage.
b) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le FGTI a alloué une somme de 21.000 € à Madame [K], au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15%.
Monsieur [R] fait valoir que le déficit fonctionnel permanent de Madame [K], du fait de l’agression, a été manifestement surévalué par l’expert, compte tenu de l’état de santé préexistant de Madame [K], et ne saurait être supérieur à 8%. Il en déduit que compte tenu de la valeur du point, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 11.000 €.
En l’espèce, l’expert a précisé que le traumatisme était survenu sur un terrain particulier constituant un état antérieur psychiatrique, caractérisé par des troubles des conduites et du comportement évoluant depuis l’adolescence, associés à une polytoxicomanie, ce qui évoque un trouble de la personnalité de type état limite qui avait déjà nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique.
Il a noté qu’à distance des faits, le syndrome psychotraumatique imputable à ceux-ci avait continué à évoluer pour son propre compte. Il a constaté la récidive d’épisodes toxicomaniaques correspondant au fonctionnement de la personnalité antérieure, mais en outre, à compter de février 2007, sont apparues des manifestations psychotiques, notamment à type d’hallucinations auditives, qui n’avaient jamais été constatées auparavant.
Il estime que sur le plan médico-légal, il n’y a pas de relation de causalité certaine entre les faits et ces manifestations psychotiques. Cependant, il lui paraît certain que compte tenu du caractère toujours actuel du syndrome psychotraumatique (persistance de cauchemars et de réminiscence des faits, manifestations anxieuses et crainte des représailles pour une part à l’origine de l’éloignement géographique actuel), celui-ci aggrave globalement l’état psychiatrique de Madame [K].
Il ressort de ces éléments que l’état antérieur de la victime a bien été pris en compte par l’expert qui a retenu de façon précise et argumentée un déficit fonctionnel permanent de 15%.
La somme de 21.000 € correspondant à un point de 1.400 € apparaît justifiée.
c) Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Le FGTI a alloué une somme de 10.000 € à Madame [K].
Monsieur [R] fait valoir que cette somme aurait dû être ramenée à de plus justes proportions au vu de la jurisprudence habituelle en la matière.
Au regard de l’évaluation retenue par l’expert de 4,5/7, la somme de 10.000 € apparaît justifiée.
d) Sur le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le FGTI a alloué une somme de 6.000 € à Madame [K].
Monsieur [R] fait valoir qu’il n’est pas établi que le préjudice sexuel dont se prévaut la victime soit entièrement imputable aux faits pour lesquels Monsieur [R] a été condamné, comme cela est justement relevé par l’expert, mais est également imputable au traitement neuroleptique suivi par Madame [K] pour traiter sa personnalité antérieure et les manifestations psychotiques non imputables aux faits.
Il y a lieu de relever que l’expert a précisément pris en compte cet élément dans son évaluation, retenant qu’une partie seulement des troubles sexuels de Madame [K], à savoir la perte du désir et les difficultés psychologiques à supporter les rapports sexuels, était imputable aux faits.
La somme de 6.000 € apparaît en conséquence justifiée.
***
Le montant total de l’indemnisation du préjudice de Madame [K] s’élève à la somme de 45.530 € et il n’est pas contesté que Monsieur [R] a effectué plusieurs versements au FGTI pour un total de 2.233,67 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] à verser au FGTI la somme de 43.296,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 8 avril 2021.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R], partie condamnée aux dépens, indemnisera le FGTI de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à la condamnation du FGTI à payer directement à Maître CORSIGLIA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [R] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au regard de sa situation financière et de la nature du litige.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, et de l’absence de tout justificatif sur la situation financière de Monsieur [R], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 43.296,33 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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