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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2024, n° 24/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant chez ADIF N 5226, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 25 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 juin 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [D] [O] un crédit à la consommation n°38197193352 d’un montant de 18000 euros, remboursable en 72 mensualités de 287,81 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 5,16 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 17 décembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [D] [O] un crédit à la consommation n°38199998261 d’un montant de 20000 euros, remboursable en 76 mensualités de 297,42 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,90 % et un taux annuel effectif global de 4,22 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme dans les deux contrats.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
Pour le contrat n° 38197193352 du 30 juin 2020 : 13879,74 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2022, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, Pour le contrat n° 38199998261 du 17 décembre 2021 : 20382 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.90 % à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2022, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir que les mises en demeure sont restées infructueuses de sorte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
A l’audience du 25 septembre 2024 la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
La demanderesse a produit en cours de délibéré à la demande du tribunal ses pièces numérotées 7 à 12 sur son bordereau de pièces et non jointes à son dossier de plaidoirie.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur respectivement au 30 juin 2020 et 17 décembre 2021.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Sur le contrat de crédit n° 38197193352 du 30 juin 2020 Le premier incident de paiement non régularisée est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2022 de sorte que l’action introduite le 15 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le contrat de crédit n° 38199998261 du 17 décembre 2021 Le premier incident de paiement non régularisée est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2022 de sorte que l’action introduite le 15 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel au titre des deux contrats de prêt.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats du 30 Juin 2020 et 17 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT a produit dans chaque contrat une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. Néanmoins, il apparait que ces documents ne sont pas signés. Ils ne sont par ailleurs pas insérés au sein d’une liasse contractuelle. Aucun élément des fichiers de preuve de signature électronique ne permet d’établir que l’emprunteur a eu connaissance de la FIPEN pour chacun des contrats. Enfin, la clause par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SOGEFINANCEMENT de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine sur ce fondement concernant le contrat de crédit n° 38197193352 du 30 juin 2020 et le contrat de crédit n° 38199998261 du 17 décembre 2021.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent chacun une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure adressée par la société SOGEFINANCEMENT à M. [D] [O] dans chaque contrat susvisé est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société SOGEFINANCEMENT concernant le contrat de crédit n° 38197193352 du 30 juin 2020 et le contrat de crédit n° 38199998261 du 17 décembre 2021.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
S’agissant du contrat de crédit n° 38197193352 du 30 juin 2020, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2022.
S’agissant du contrat de crédit n° 38199998261 du 17 décembre 2021, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2022.
Ces défauts de paiement caractérisent un manquement à une obligation contractuelle essentielle et par conséquent suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Dès lors, M. [D] [O] est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées, et ce pour chaque contrat.
S’agissant du contrat de crédit n° 38197193352 du 30 juin 2020, il sera condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10650,51 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (180000 euros) et celui, justifié, des règlements qu’il a effectués (7349,49 euros).
S’agissant du contrat de crédit n° 38199998261 du 17 décembre 2021, il sera condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17677,36 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (200000 euros) et celui, justifié, des règlements qu’il a effectués (2322,64 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12).
En l’espèce, le crédit personnel n° 38197193352 du 30 juin 2020 a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,75 %. Le crédit personnel n° 38199998261 du 17 décembre 2021 a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,90%
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe sera condamné aux dépens.
La demanderesse sera en équité déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le contrat de crédit n° 38197193352 du 30 juin 2020
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de prêt personnel n° 38197193352 souscrit le 30 juin 2020 par M. [D] [O],
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10650,51 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
Sur le contrat de crédit n° 38199998261 du 17 décembre 2021
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de prêt personnel n° 38199998261 souscrit le 17 décembre 2021 par M. [D] [O],
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 17677,36 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens,
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La juge
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