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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Société ESCALIERS AZAM, Société MEDIQ c/ Société [ Y ] METAL, Société ABEILLE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELIC – 82C
AFFAIRE : Société MEDIQ C/ Société ESCALIERS AZAM, Société [Y] METAL, Société ABEILLE IARD & SANTE
Copies le 2 octobre 2025 à :
Me Jean-François MOREL
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MEDIQ
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 824 476 675
dont le siège social est sis 70 Rue Pablo Picasso – 82300 CAUSSADE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société ESCALIERS AZAM
immatriculée au RCS de CASTRES sous le n° 341 848 109
dont le siège social est sis Lieudit Le Colombier – 81240 SAINT-AMANS-VALTORET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [Y] METAL
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 434 352 308
dont le siège social est sis 11 Route de Bessières – 31240 L UNION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Délibéré au 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 07 et 10 juin 2025, la société Mediq a assigné la société Escaliers Azam, la société [Y] Métal et la société Abeille Iard et Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que leurs soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à la société Khéops par ordonnance du 23 mars 2023.
A l’audience du 11 septembre 2025, la société Mediq maintient sa demande. Elle fait valoir que les défendeurs sont intervenus à la construction de l’ouvrage qui présente des désordres.
La société Escaliers Azam et la société Abeille Iard et Santé s’en remettent à justice sous les plus expresses réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société [Y] Métal n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la société Mediq produit une attestation d’assurance justifiant l’intervention à la construction de l’ouvrage litigieux de l’EURL [Y] devenue la société [Y] Métal.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ÉTENDONS les opérations d’expertise confiées à la société Khéops par ordonnance en date du 23 mars 2023 à la société Escaliers Azam, la société [Y] Métal et la société Abeille Iard et Santé et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société Mediq aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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