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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 22/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 22/00888 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSM4
N° Minute : 25/00648
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET,
DEFENDERESSE
[8]
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 30 juin 2021, Mme [R] [V], salariée en qualité de conditionneuse depuis 1998 au sein de la SAS [11], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 23 juin 2021, faisant état d’une tendinopathie bilatérale du supra-épineux.
Le 29 novembre 2021, après avoir mené une instruction, la caisse a pris en charge la maladie consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 26 janvier 2022 la commission de recours amiable, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 23 mai 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS [11] demande au tribunal de :
— constater que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [V] alors qu’elle ne respecte pas les conditions prévues par le code de sécurité sociale ;
— constater qu’ainsi la caisse aurait dû saisir le [9] afin que celui-ci se prononce sur la condition tenant à la liste limitative des travaux, dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [V] ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 1er juin 2021 déclarée par Mme [V].
En réplique, la [6] sollicite du tribunal de :
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision de la caisse admettant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] le 30 juin 2021 ;
— dire cette décision opposable à la société.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée sur l’absence de l’exposition au risque visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles
Aux termes des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Ainsi, pour qu’une maladie bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Chaque tableau de maladie professionnelle précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, soutenant que la condition relative à l’exposition au risque prévue par le tableau n°57 n’est pas établie par la caisse. Elle précise que la caisse n’a mené aucune mesure d’instruction complémentaire, alors que les questionnaires employeur et salarié divergeaient.
La caisse, pour sa part, fait valoir que, après avoir examiné les trois conditions imposées par le tableau n°57 A au travers de l’enquête et des procès-verbaux, elle a pu considérer que la maladie déclarée le 30 juin 2021 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit pour la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] » des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans son questionnaire en ligne, la société indique que Mme [V] effectuait :
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (exemple : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi) moins d’une heure par jour et plus de 3 jours par semaine ;
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (exemple : travaux en hauteur) moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
Selon questionnaire en ligne rempli par Mme [V] le 22 août 2021, la salariée effectuait :
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (exemple : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi) plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine ;
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (exemple : travaux en hauteur) entre moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
Il ressort donc des questionnaires une divergence dans l’appréciation des travaux des travaux exercés par Mme [V] au titre de son activité professionnelle.
Or la caisse ne rapporte aucun élément pouvant démontrer que la condition relative à l’exposition au risque du salarié, requise par le tableau n°57A était bien remplie, en l’absence d’investigations complémentaires nécessitées par la contradiction existant entre les deux questionnaires.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse en date du 29 novembre 2021 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 30 juin 2021 par Mme [V] au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [10].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [11] la décision de la [5] du 29 novembre 2021, prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 30 juin 2021 par Mme [G] [V] au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [10] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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