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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HOLDING GALAXITY inscrite au RCS de [ Localité 20 ] sous le numéro, S.A.S. HOLDING GALAXITY c/ S.A.S. APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, S.A.R.L. CICLAD GESTION, S.A.S. ARCOLE ADVISORS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. HOLDING GALAXITY
C/ Monsieur [P] [T], Monsieur [X] [J],
Monsieur [C] [M], Monsieur [N] [K], S.A.R.L. CICLAD GESTION, Monsieur [U] [A], S.A.S. ARCOLE ADVISORS, Monsieur [V] [F], Madame [B] [I], S.A.S. APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, S.A.S. VALENS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01584 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OBX
DEMANDERESSE
S.A.S. HOLDING GALAXITY inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 433 902 640
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Elise FRIGERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
M. [C] [M]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CICLAD GESTION
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
M. [U] [A]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE ADVISORS
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
M. [V] [F]
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
Mme [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. APOGEI MEDICAL SOLUTIONS
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VALENS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a notamment condamné la SAS HOLDING GALAXITY à payer à [Y] [T], [C] [M], la SARL CICLAD GESTION (agissant en qualité de société de gestion du FCPI CICLAD 4), la SAS VALENS, [U] [A], la SAS ARCOLE ADVISORS, [X] [J], la SAS APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, [N] [K], [V] [F] et [B] [I] la somme de 346.272,46 €, augmentée du montant des intérêts contractuellement dus, de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,56 € TTC.
Le 17 janvier 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SAS HOLDING GALAXITY, à la requête de [Y] [T], [C] [M], la SAS VALENS et la SARL CICLAD GESTION pour recouvrement de la somme de 385.020,58 €.
Le 29 janvier 2025, [Y] [T], [C] [M], la SARL CICLAD GESTION et la SAS VALENS ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS HOLDING GALAXITY, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 385.532,56 €, entre les mains :
— de la LYONNAISE DE BANQUE, qui a été dénoncée le 31 janvier 2025 et a été fructueuse à hauteur de la somme de 149.466,38 € ;
— du [Adresse 19], qui a été dénoncée le 31 janvier 2025 et a été fructueuse à hauteur de la somme de 4 .064,25 € ;
— du CREDIT LYONNAIS, qui a été dénoncée le 31 janvier 2025 et a été fructueuse à hauteur de la somme de 13.301,28 € ;
— de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, qui a été dénoncée le 31 janvier 2025 et a été fructueuse à hauteur de la somme de 137.883,28 €.
Par acte en date du 20 février 2025, la SAS HOLDING GALAXITY a donné assignation à [Y] [T], [C] [M], la SARL CICLAD GESTION, la SAS VALENS, [U] [A], la SAS ARCOLE ADVISORS, [X] [J], la SAS APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, [N] [K], [V] [F] et [B] [I] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nuls le commandement aux fins de saisie-vente et ordonner la mainlevée des quatre saisies-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS HOLDING GALAXITY a retiré son moyen visant à contester le montant des dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En l’espèce, l’instance n° RG 25/02276 vise à contester deux saisies-attribution pratiquées le 19 février 2025. Si elles ont été pratiquées pour garantir le recouvrement de la même créance que les quatre saisies-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente contestés dans le cadre de la présente instance, il n’existe néanmoins pas entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de joindre les procédures n° RG 25/01584 et 25/02276.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L’irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n’est opposable au saisi qu’à la condition qu’il ait été informé par l’acte de saisie des modalités et de recours. Les contestations d’un commandement aux fins de saisie-vente font partie des contestations sur la saisissabilité des biens et sont soumises à ce même délai d’un mois.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente, pour constituer un acte relatif à la saisissabilité des biens auquel l’article R 221-53 précité s’applique pour pouvoir en contester la validité, a été délivré le 17 janvier 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 février 2025, est irrecevable.
En conséquence, la SAS HOLDING GALAXITY est irrecevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la caducité des contestations des saisies-attribution
Conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur de la contestation d’une saisie mobilière remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 748-1 du code de procédure civile dispose que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
L’article 748-4 du code de procédure civile que lorsqu’un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.
Les défendeurs font valoir que le juge de l’exécution ayant sollicité du conseil de la demanderesse à l’audience du 11 mars 2025 l’exécution de la preuve du dépôt au greffe de chaque assignation et ainsi constaté que l’assignation d'[C] [R] n’avait pas été déposée au greffe, la caducité de la contestation des saisies-attribution s’impose.
En l’espèce, à l’audience du 11 mars 2025, le juge de l’exécution, l’assignation et leur signification à chacun des onze défendeurs avaient bien été déposées le 27 février 2025 par RPVA, préalablement à la première audience. Or, conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile et à la convention du 16 septembre 2018 pour la mise en œuvre de l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relatif à la postulation régionale en matière de communication électronique au sein de la cour d’appel de LYON incluant les affaires relevant de la compétence du juge de l’exécution (à l’exception des procédures de saisies immobilières), l’assignation et les onze significations aux défendeurs ont régulièrement été communiquées par RPVA. En demandant au conseil de la demanderesse la signification de l’assignation à [C] [R] à l’audience du 11 mars 2025, le juge de l’exécution n’a fait qu’exercer son droit, en application de l’article 748-4 du code de procédure civile, d’exiger la production de ce document, établi en original sur support papier. Aucune caducité n’est dès lors encourue.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer caduque la contestation des saisies-attribution.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 29 janvier 2025 ont été dénoncées le 31 janvier 2025 à la SAS HOLDING GALAXITY, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 février 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS HOLDING GALAXITY est recevable en sa contestation.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
La SAS HOLDING GALAXITY demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du premier président de la cour d’appel de PARIS du 22 mai 2025, saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du titre exécutoire fondant les saisies.
La SAS HOLDING GALAXITY ayant soulevé cette exception de procédure dans ses conclusions n°1, il s’ensuit que, pour ne pas avoir été soulevée in limine litis, elle est irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’exception de sursis à statuer.
Sur la demande de mainlevée des quatre saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SAS HOLDING GALAXITY sollicite la nullité des saisies-attribution en faisant valoir, après avoir renoncé à contester les dépens, que les intérêts figurant dans le décompte sont erronés dans la mesure où :
— d’une part, ils n’ont pas été calculés sur la base d’un taux d’intérêt contractuel de 5% conformément au titre exécutoire et à l’article 5.3.3 de la convention de garantie d’actif et de passif stipulant une date d’exigibilité au premier anniversaire de la date de cession ;
— d’autre part, ils ont été calculés également sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les actes des saisies-attribution indiquent des « intérêts acquis au taux actuel de 5,00% » pour un montant de 34.640,28 €, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été calculés de la manière suivante (décompte détaillé pièce 21 de la demanderesse, figurant uniquement dans le procès-verbal du commandement aux fins de saisie-vente) :
Date de départ
Base de calcul
Nbre de jours
Taux en %
Montant des intérêts
01.01.24
346.272,46
5
17.313,62
01.01.25
346.272,46
5
17.313,62
11.12.24
3.000
21
4,92
8,47
01.01.25
3.000
15
3,71
4,57
Concernant ce moyen de contestation des intérêts, il échet de rappeler qu’il conduirait au cantonnement et non à la nullité de la saisie-attribution, l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affectant pas la validité de mesure, pour ne pas être une cause de nullité prévue par la loi, mais en affectant uniquement sa portée.
L’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 du tribunal de commerce de PARIS constituant le titre exécutoire des saisies a condamné la SAS HOLDING GALAXITY, outre aux dépens, à payer aux défendeurs les sommes de :
— 346.272,46 €, augmentée du montant des intérêts contractuellement dus ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance précise, en page 3 : « nous retenons par ailleurs qu’en vertu de l’article 4.2.2.de la Garantie d’actif et de passif, les sommes dues et non payées à leur échéance porteront intérêt de plein droit au taux de CINQ POUR CENT (5%°). La somme due au titre du 1er janvier 2024 étant impayée, le taux d’intérêt de CINQ POUR CENT (5%) tend ainsi à s’appliquer ».
D’une part, conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, alors que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, force est de constater que la demanderesse est mal fondée, pour contester le calcul des intérêts, à exciper de l’application de l’article 5.3.3 de la convention de garantie d’actif et de passif, alors que le titre exécutoire a retenu l’application de l’article 4.2.2. de cette convention stipulant un taux d’intérêt de 5% l’an. C’est donc à bon droit que les saisies ont indiqué des intérêts calculés sur la base d’un taux d’intérêt de 5% à compter du 1er janvier 2024 sur la créance de 346.272,46 €.
D’autre part, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations indemnitaires emportant intérêt au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement, c’est à bon droit que les intérêts ont été calculés également sur l’indemnité de procédure de 3.000 € à la charge de la SAS HOLDING GALAXITY, au taux d’intérêt légal, à compter du prononcé du jugement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS HOLDING GALAXITY aux fins d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, les défendeurs sont titulaires d’une créance au vu d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire constituant un titre exécutoire valable dont ils sont en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de leur créance. Au vu de la solution donnée au litige, aucune attitude fautive en tant que créanciers saisissants génératrice d’un dommage, lequel ne pouvait au demeurant être constitué que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure, n’est par ailleurs établie par aucune pièce produite aux débats. Enfin, la demande pouvait légitimement viser uniquement les quatre défendeurs en tant que créanciers saisissants ayant fait pratiquer les saisies contestées, et non les onze créanciers en vertu du titre exécutoire.
En conséquence, la SAS HOLDING GALAXITY sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [Y] [T], [C] [M], la SARL CICLAD GESTION, la SAS VALENS, [U] [A], la SAS ARCOLE ADVISORS, [X] [J], la SAS APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, [N] [K], [V] [F] et [B] [I] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS HOLDING GALAXITY, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS HOLDING GALAXITY sera condamnée à payer à [Y] [T], [C] [M], la SARL CICLAD GESTION, la SAS VALENS, [U] [A], la SAS ARCOLE ADVISORS, [X] [J], la SAS APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, [N] [K], [V] [F] et [B] [I] la somme globale de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de joindre les procédures n° RG 25/01584 et 25/02276 ;
Déclare la SAS HOLDING GALAXITY irrecevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2025 ;
Rejette la demande aux fins de voir déclarer caduque la contestation par la SAS HOLDING GALAXITY des saisies-attribution pratiquées le 29 janvier 2025 ;
Déclare la SAS HOLDING GALAXITY recevable en sa contestation des quatre saisies-attribution du 29 janvier 2025 qui lui ont été dénoncées le 31 janvier 2025 ;
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer de la SAS HOLDING GALAXITY ;
Déclare valables les saisies-attribution pratiquées le 29 janvier 2025 par [Y] [T], [C] [M], la SARL CICLAD GESTION et la SAS VALENS à l’encontre de la SAS HOLDING GALAXITY, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 385.532,56 €, entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE, du [Adresse 19], du CREDIT LYONNAIS et de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, déduction à faire des sommes déjà recouvrées dans le cadre d’autres mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de cette même créance ;
Déboute la SAS HOLDING GALAXITY de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute [Y] [T], [C] [M], la SARL CICLAD GESTION, la SAS VALENS, [U] [A], la SAS ARCOLE ADVISORS, [X] [J], la SAS APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, [N] [K], [V] [F] et [B] [I] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS HOLDING GALAXITY de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HOLDING GALAXITY à payer à [Y] [T], [C] [M], la SARL CICLAD GESTION, la SAS VALENS, [U] [A], la SAS ARCOLE ADVISORS, [X] [J], la SAS APOGEI MEDICAL SOLUTIONS, [N] [K], [V] [F] et [B] [I] la somme globale de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HOLDING GALAXITY aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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