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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENUH
AFFAIRE : Société 2D2M C/ [Y] [O], [D] [T], Société SARL DIAGNOSTIC’IMMO 82
NAC : 50D
Copies le 2 mars 2026 à :
Me Arnaud GONZALEZ
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 2D2M
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 980 232 029
dont le siège social est sis 309 Chemin de Foumezous – La Pelatière – 82370 CORBARIEU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
né le 15 Octobre 1971 à MIJENE BOUDINAR TEMSAMANE (MAROC)
demeurant 2 Cité Galineste – 82370 CORBARIEU
représenté par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [D] [T] épouse [O]
née le 1er Juin 1980 à IFASSIENE BOUDINAR TEMSAMANE (MAROC)
demeurant 2 Cité Galineste – 82370 CORBARIEU
représentée par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SARL DIAGNOSTIC’IMMO 82
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 519 395 222
dont le siège social est sis 100 Avenue Marceau Hamecher – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de la SELARL SAINT-JEVIN membre de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 19 décembre 2023, la société 2d2m a acheté à M. [Y] [O] et Mme [D] [T] une maison à usage d’habitation située 309 Chemin de Fourmezous à Corbarieu. Les diagnostics préalables à la vente ont été réalisés par la société Diagnostic Immo 82.
Par exploits du 27 octobre 2025, la société 2d2m a fait assigner la société Sarl Diagnostic’Immo 82, M. [Y] [O] et Mme [D] [Q] devant le juge des référés.
A l’audience du 05 février 2026, la société 2d2m demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de condamner M. [Y] [O] et Mme [D] [T] à lui verser par provision la somme de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que le bien vendu présente des désordres qui ont été reconnus par les vendeurs dans un courrier du 15 octobre 2024 et qui sont susceptibles de mobiliser leurs garanties. Elle estime aussi que l’humidité qu’elle a découverte interroge sur la qualité du diagnostic réalisé par la société Sarl Diagnostic’Immo 82.
M. [Y] [O] et Mme [D] [Q] demandent au juge des référés de :
— à titre principal, débouter la société 2d2m de ses demandes formées à l’encontre des époux [O],
— renvoyer la société 2d2m à se pourvoir au fond, considérant l’existence d’une contestation sérieuse,
— à titre subsidiaire, si le juge des référés retenait sa compétence, surseoir à statuer et ordonner la réalisation d’une expertise devant déterminer si la pièce produite par la société 2d2m sous le numéro 4 intitulée "Correspondance Mme [D] [Q] et de M. [Y] [O] en date du 15 octobre 2024" a bien été rédigée par leurs soins,
— condamner la société 2d2m à verser aux époux [O] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions ils font valoir que la société 2d2m produit un faux et a utilisé des manœuvres qui caractérisent sa mauvaise foi et la prive ainsi du motif légitime de voir ordonner une expertise.
La société Sarl Diagnostic’Immo 82 demande au juge des référés de :
— à titre principal, mettre hors de cause la société Diagnostic’Immo 82,
— débouter toute partie de ses demandes, fins prétentions à son encontre,
— condamner la SCI 2d2m à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, donner acte à la société Diagnostic’Immo 82 qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves et protestations d’usage,
— dire et juger que l’expert aura pour mission de :
— dire si le résultat du DPE réalisé par la société Diagnostic’Immo 82 est erroné, ce qui suppose de reproduire le DPE dans les mêmes conditions et avec les mêmes bases de calcul réglementairement définies,
— dans l’hypothèse où une erreur serait relevée par l’expert dans l’établissement du DPE, dire quelle a été l’incidence de ce DPE sur la décision d’acheter de la SCI 2d2m au regard des circonstances de la vente,
— d’une façon générale, dire si les caractéristiques de l’immeuble quant à sa performance énergétique pouvaient légitimement être ignorées des parties à la vente, dont la bonne foi conditionne la validité du contrat,
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SCI 2d2m.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que la responsabilité du diagnostiqueur ne peut être invoquée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées, qu’aucun élément ne permet de l’envisager en l’état et que cette absence de commencement de preuve prive le demandeur de motif légitime de voir ordonner une expertise.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état de la discussion existant sur la possibilité d’une tentative de fraude au jugement par la production d’une fausse attestation, la société 2d2m ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise.
Sa demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des discussion sur la véracité du courrier invoqué à l’appui de la demande, il existe une contestation sérieuse qui exclut l’allocation d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
La société 2d2m qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision et invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNONS la société 2d2m aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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