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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 3 févr. 2026, n° 21/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 21/00906 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DS6M
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] [Y] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
domiciliée chez Maître [D] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001836 du 18/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 21/00906 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DS6M, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une expédition Me Céline ABRATE-LACOSTE (TLSE)
— Une expédition Me Caroline CHEREL
— Une exécutoire Mme LRAR IFPA
— Une exécutoire M. LRAR IFPA
— Une copie dossier [10]
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[V] [W] [B] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14] (31)et
[E] [T] [Y] [X] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (82)mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 11] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 27 septembre 2020 ;
Condamne M. [B] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire de 7.500 euros ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Dit que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère ;
Dit que M. [B] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de celle-ci à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord les fins des semaines paires du calendrier, soit les samedis et les dimanches de 14 heures à 18 heures ;
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [E] [X] la somme mensuelle de DEUX CENTS EUROS aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.25.889.452) ;
Précise que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [E] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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