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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROTECT SA, Société ENTORIA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENRG – 54G
AFFAIRE : [S] [R] C/ Société ENTORIA, [E] [W] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « N.P CONSTRUCTION »
Partie intervenante : Société PROTECT SA
Copies le 22 janvier 2026 à :
Me Arnaud GONZALEZ
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 24 Avril 1964 à ORLEANS
demeurant 6 Rue Ferrieres – 82170 GRISOLLES
représenté par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « N.P CONSTRUCTION »
inscrit au RNE sous le n° SIREN 891 141 582
demeurant 6 Impasse des lilas – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société ENTORIA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391
dont le siège social est sis 166 Rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société PROTECT SA
dont le siège social est sis 221 Chaussée de Jette – 1080 BRUXELLES (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Délibéré au 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 16 et 20 octobre 2025, M. [S] [R] a fait assigner M. [E] [W] et la société Entoria devant le juge des référés. La société Protect SA est intervenue volontairement à l’audience.
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [S] [R] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu’il a confié la réalisation d’une extension à M. [E] [W] assuré par la société Entoria et que l’ouvrage présente des désordres.
La société Entoria demande à être mise hors de cause au motif qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire.
La société Protect fait valoir sa qualité d’assureur à l’appui de son intervention, demande que la mission soit complétée et s’en remet sous réserve de toutes protestations.
M. [E] [W] s’en remet quant à la demande d’expertise et demande lui aussi que la mission soit complétée.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Entoria produit le contrat où il apparaît qu’elle est intermédiaire en assurance et que le contrat a été conclu avec la société Protect SA. Il convient donc de mettre la société Entoria hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de la société Protect SA.
M. [S] [R] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [S] [R], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la société Entoria,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Protect SA,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [V] [M]
2050 chemin de Rossignol
82000 MONTAUBAN
phl.expert@gmail.com
Tél. portable : 0660496429 Tél. fixe : 0954170026
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du chantier, au domicile du demandeur, 6 rue Ferrieres 82170 GRISOLLES, ou en tout autre endroit où l’expert estimera utile de réaliser ses opérations d’expertise,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Prendre connaissance de tous documents utiles,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Procéder à l’examen de l’extension en cause et décrire son état actuel,
— Préciser si l’ouvrage litigieux a été réceptionné, en tout ou partie, de manière tacite ou expresse et dans la négative, dire si l’ouvrage est réceptionnable,
— Vérifier si les désordres allégués, dans l’assignation et les pièces de la procédure, existent,
— Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Déterminer la superficie des travaux prévus au devis et celle des travaux réellement effectués par M. [E] [W],
— Dans l’hypothèse d’un marché au métré, donner les éléments qui permettraient de dire quel aurait été le prix en fonction de la superficie des travaux finalement réalisés par M. [W] et proposer un apurement des comptes entre les parties,
— Donner tout élément utile à la solution du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [R] qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [S] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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