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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE TOULON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/01480 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGH6
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON
C/
[L]
JUGEMENT contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [F] [L]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt – BP 1309
83000 TOULON
représentée par [I] [D], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
Jardin des Oeillets – Bat B1 – Apt 67
83100 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2016, l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [F] [L] un bail à usage d’habitation sur un logement sis 849 Boulevard des Armaris – Jardin des Œillets – Appartement n°0084 – Les Bambous 3 – 83100 TOULON.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 10 août 2021.
Un constat de carence aux fins de tentative de conciliation entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice le 29 août 2024.
Par requête en date du 03 février 2025, l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 700,84 euros à l’encontre de Monsieur [F] [L] correspondant à l’arriéré de loyers suite à son départ du logement sis 849 Boulevard des Armaris – Jardin des Œillets – Appartement n°0084 – Les Bambous 3 – 83100 TOULON.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025, au cours de laquelle un représentant de l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE était présent. Il maintient ses demandes et précise que la dette comprend des réparations locatives et une partie de loyers impayés.
La convocation adressée par le greffe du Tribunal judiciaire de Toulon à Monsieur [F] [L] a été réceptionnée par ce dernier à la date du 14 mars 2025.
Monsieur [F] [L] a comparu à l’audience. Il conteste l’état des lieux, soutenant que le logement était déjà très insalubre en raison de la présence de blattes et de punaises. Il conteste également les loyers impayés. Il précise percevoir l’AAH pour la somme de de 1 016 euros. Il ajoute ne pas avoir de logement à l’heure actuelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale de paiement des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte en date du 15 janvier 2025, que le solde débiteur de Monsieur [F] [L] s’élève à la somme de 1 700,84 euros. Cette somme comprend notamment des impayés de loyers et de charges à hauteur de 501,84 euros, suite au départ du locataire en date du 07 août 2021, étant précisé que la dernière somme portée à son crédit est datée du 20 septembre 2022, de sorte que la dette locative, soumise à la prescription triennale, n’est pas prescrite.
Monsieur [F] [L] conteste les loyers impayés, sans rapporter toutefois la preuve du paiement de la somme de 501,84 euros, justifiée au regard de l’extrait de compte en date du 15 janvier 2025 produit par le bailleur.
En outre, des réparations locatives sont imputées à Monsieur [F] [L] pour un montant de 1 199,00 euros. Cette somme est également contestée par le défendeur, qui soutient que le logement était très insalubre, notamment au regard de la présence de blattes et de punaises. S’il ne verse aucune pièce justificative au soutien de son moyen, pas plus qu’il ne justifie avoir informé son bailleur de cet état durant la location du logement, il doit toutefois être relevé que l’état des lieux d’entrée qui a été réalisé le 07 janvier 2016, soit le jour de la conclusion du contrat de bail avec THM, ne comporte aucune mention, toutes les catégories étant barrées de l’indication « néant ». Il apparaît toutefois qu’un état des lieux initial avait été réalisé le 21 février 2006, lors de l’entrée dans les lieux de Madame [M] [L], sa mère. Ainsi, l’entrée dans les lieux de la part de Monsieur [F] [L] aurait également dû faire l’objet d’un document réalisé et signé de façon contradictoire entre les parties, ce qui n’a toutefois pas été le cas.
Par ailleurs, s’il résulte de l’état des lieux de sortie, réalisé de façon contradictoire le 10 août 2021, qu’un montant de 1 199,00 euros a été retenu au titre des réparations locatives dues par le locataire, il doit toutefois être relevé qu’aucune facture n’est produite pour justifier cette somme. Dans ces conditions, il convient de l’écarter.
En conséquence, Monsieur [F] [L] sera condamné à verser au bailleur la somme de 501,84 euros, due au titre des loyers et charges impayés jusqu’à sa sortie du logement à la date du 07 août 2021.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [L] supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer la somme de 501,84 euros à l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE au titre des loyers et charges impayés jusqu’à sa sortie du logement à la date du 07 août 2021 ;
DEBOUTE l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE de sa demande de paiement au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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