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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00351 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOEG
AFFAIRE : Société GMC II C/ [P] [Z]
NAC : 30B
Copies le 12 mars 2026 à :
Me Morgane MORIN
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GMC II
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 882 868 292
dont le siège social est sis 8 Ter Place Henri D’Astier – 94220 CHARENTON LE PONT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Thibaut ROQUES de la SCP DRYE – de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z] entrepreneur individuel
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 440 227 064
demeurant 37 Rue Caussat – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 12 Février 2026
Délibéré au 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit du 28 novembre 2025, la société GMC II a fait assigner Mme [P] [Z] devant le juge des référés.
A l’audience du 12 février 2026, la société GMC II demande au juge des référés :
— de constater le non renouvellement du bail commercial du 1er mars 2016 et son expiration le 28 février 2025,
— de constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [P] [Z] depuis le 1er mars 2025,
— d’ordonner son expulsion,
— de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 €,
— de la condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir qu’elle a acquis les murs grevés d’un bail verbal conclu le 1er mars 2016 pour 9 ans et venant à terme le 28 février 2026, qu’elle a régulièrement donné congé et que Mme [P] [Z] ne peut se prévaloir du droit au renouvellement compte tenu du défaut d’immatriculation dans les lieux loués.
Mme [P] [Z] demande au juge des référés de prononcer la nullité du congé signifié le 27 septembre 2023 et de condamner la société GMC II à lui remettre les quittances pour les règlements mensuels effectués d’octobre 2024 à décembre 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Elle sollicite en outre la condamnation de la société GMC II à lui payer 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que la société GMC II ne justifie pas de sa propriété sur les lieux loués. Elle estime par ailleurs que l’appréciation du bien-fondé des demandes impose au préalable de qualifier les relations entretenues entre les parties ce qui échappe à la compétence du juge des référés. Elle soutient enfin que le congé est contestable en ce qu’il n’a pas été notifié par le propriétaire.
MOTIFS
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de la société GMC II suppose une qualification des relations contractuelles entre les parties qui peut donner lieu à discussion et qui, en toute hypothèse, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société GMC II qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
La nature du litige rend opportun d’imposer aux parties de recevoir une information sur la médiation avant toute saisine de la juridiction au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNONS la société GMC II aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
Le mercredi 29 avril 2026 à 15h00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN- Place du Coq
82000 MONTAUBAN
Bureau du CDAD – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
DISONS que le médiateur devra informer les parties du déroulement d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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