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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 9 juil. 2025, n° 24/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/02501
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FHJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 Février 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES – CRPCEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0255
DEFENDERESSE
S.A.R.L MACH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0794
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 5 août 2009, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (ci-après : la CRPCEN) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. M. A.C.H. des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2008 et jusqu’au 30 septembre 2017, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 18 771,92 euros.
Les lieux ont pour destination exclusive « l’activité de pension de famille ou celle autorisée par la préfecture de police aux termes du courrier en date du 29 avril 2009 ».
À compter du 1er octobre 2017, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, la bailleresse a signifié à la S.A.R.L. M. A.C.H. un congé pour la date du 30 septembre 2023, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2023 moyennant la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 185 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2023, la CRPCEN a notifié à la S.A.R.L. M. A.C.H. un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 185 000 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er octobre 2023 et subsidiairement de voir désigner un expert.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la CRPCEN a ensuite fait assigner la S.A.R.L. M. A.C.H. devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Lors de l’audience de plaidoirie, la CRPCEN reprenant les termes de son assignation, demande à la juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
— fixer le loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2023 à la somme de 185 000 euros hors taxes et hors charges, correspondant à la valeur locative,
A titre subsidiaire :
— désigner un expert avec pour mission d’évaluer la valeur locative des locaux,
— fixer le loyer provisionnel à la somme de 150 000 euros,
En tout état de cause :
— rappeler l’exécution provisoire de droit,
— condamner la S.A.R.L. M. A.C.H. aux dépens,
— condamner la S.A.R.L. M. A.C.H. à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique notifié le 19 mai 2025, la CRPCEN a indiqué acquiescer à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire au vu des arguments soulevés par la S.A.R.L. M. A.C.H..
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2025, la S.A.R.L. M. A.C.H. demande à la juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
— juger l’action engagée par la CRPCEN irrecevable et mal fondée,
— juger que le bail a été renouvelé conventionnellement le 29 novembre 2020 et qu’aucune demande de révision triennale n’ayant été pratiquée dans un délai de deux ans, l’action en fixation du loyer est prescrite,
A titre subsidiaire :
— renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Paris,
A titre très subsidiaire :
— rejeter la demande de fixation du loyer sur une base de méthode hôtelière,
— ordonner une expertise aux frais avancés de la CRPCEN,
— condamner la CRPCEN aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Selon les articles 81 et 82 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Par ailleurs, l’article R 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Enfin, il résulte de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive notamment en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
En l’espèce, la juge des loyers commerciaux est saisie d’une demande en fixation du loyer du bail renouvelé entre la CRPCEN et la S.A.R.L. M. A.C.H..
Les deux parties, cependant, s’opposent sur la date à laquelle le contrat a été renouvelé. La CRPCEN soutient que le nouveau contrat a pris effet le 1er octobre 2023 tandis que la S.A.R.L. M. A.C.H. affirme que la date du 29 novembre 2020 doit être retenue.
Ce litige, qui doit nécessairement être tranché préalablement à toute fixation du loyer du bail renouvelé, ne ressort pas de la compétence du juge des loyers commerciaux, compétence strictement délimitée, mais de celle du tribunal judiciaire de Paris. La CRPCEN ne conteste pas cette exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. M. A.C.H..
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui aura compétence pour statuer sur le tout, conformément au dernier alinéa de l’article R. 145-23 du code de commerce.
Les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Se déclare incompétente au profit de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la contestation portant sur la date de renouvellement du contrat de bail commercial liant la CRPCEN et la S.A.R.L. M. A.C.H.,
Renvoie l’ensemble des demandes et du litige devant la 18ème chambre section 3 du tribunal judiciaire de Paris,
Rappelle que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe, avec copie de cette décision, à la 18ème chambre section 3 du présent tribunal, à défaut d’appel dans le délai,
Rappelle que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. L’affaire sera d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite,
Réserve les dépens et l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. PLURIEL C. AHSSAINI
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