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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/05990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me GIRAUD Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à M. [R] [L]
Le 03 mai 2024
à Mme [O] [L]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05990 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36K7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [L]
né le 31 Mai 1974, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [O] [C] épouse [L]
née le 18 Septembre 1993, demeurant [Adresse 1]
représentée par son mari, Monsieur [R] [L], muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 1er février 2022, concernant un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 517,32 euros outre 229,96 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [O] [C] ép [L] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 novembre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 890,73 euros, au 28 février 2024. Elle s’oppose tant à l’octroi de délais de paiement qu’à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais.
Monsieur [R] [L] comparait et, habilité par un pouvoir, représente Madame [O] [C] ép [L]. Les défendeurs reconnaissent l’existence d’une dette locative – dont ils ne contestent pas le montant – et sollicitent tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant leur situation personnelle délicate. Ils apportent la preuve de leur mariage.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 1er septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 novembre 2023.
Néanmoins, la SA ERILIA ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés de la locataire à la CAF dans le délai imparti, aucun accusé de réception ni aucune preuve de l’envoi d’un courrier n’étant communiqué après que la CAF ait adressé un courrier dans lequel elle indiquait « vous nous avez signalé le 28 avril 2023 une situation d’impayé de loyers de votre locataire […] nous ne pouvons prendre en compte ce signalement, il nous manque une ou plusieurs informations pour vérifier sa recevabilité. Le dossier sera étudié à nouveau à réception des éléments manquants ».
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences est donc déclarée irrecevable.
La demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire s’en trouve sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 220, 515-4 et 1751 du code civil,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 3 234,73 euros au 9 août 2023.
Vu le décompte actualisé au 28 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 6 572,33 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [O] [C] ép [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 6 572,33 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 sur la somme de 2 039,93 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière des défendeurs, et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie (les prélèvements étant rejetés).
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [L] et Madame [O] [C] ép [L], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à la SA ERILIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA ERILIA aux fins de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences irrecevable ;
Condamnons Monsieur [R] [L] et Madame [O] [C] ép [L] solidairement à verser à la SA ERILIA la somme de 6 572,33 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 sur la somme de 2 039,93 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;
Déboutons Monsieur [R] [L] et Madame [O] [C] ép [L] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
Condamnons Monsieur [R] [L] et Madame [O] [C] ép [L] in solidum à payer à la SA ERILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [L] et Madame [O] [C] ép [L] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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