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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 12 mai 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 12 Mai 2026
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL3K
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du douze Mai deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, sans débat conformément aux dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause:
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V] [Q] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
— Une expedition Me Vanessa THEPOT
— Une expedition Me Diane PAYROU
— Une exécutoire Monsieur [Z] [P] [L] [K] par LRAR
— Une exécutoire Madame [B] [V] [Q] [M] par LRAR
— Une copie IFPA
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[Z] [P] [L] [K], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (81),
et
[B] [V] [Q] [M], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (31),
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (31),
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que Mme [M] est autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 17 juillet 2025 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Homologue l’accord des parties relatif aux comptes entre les époux tels qu’ils sont énoncés dans la convention sous signature privée du 21 mars 2026
Dit que M. [Z] [K] versera à Mme [M] la somme mensuelle de 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A], avec intermédiation financière ;
Dit que M. [K] a d’ores et déjà versé la somme de 2261 euros au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [A] ;
Dit que les frais exceptionnels concernant [A], en ce compris les frais d’études supérieures, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord écrit préalable des deux parents pour l’engagement de la dépense, les parents s’accordant d’ores et déjà sur le financement par moitié des frais relatifs au permis de conduire (formule classique) ;
Dit qu’en cas de prise à bail d’un logement par [A] pour la poursuite de ses études, la contribution mensuelle cessera et les frais de logement et annexes seront partagés par moitié entre les parents, dans la limite du plafond de déductibilité fiscale et sous réserve de leur accord préalable, les sommes étant versées directement entre les mains de l’enfant ;
Dit que chacun des parents versera directement à [P] la somme mensuelle de 565 euros au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation, et ce jusqu’à son entrée en septième année de médecine, avec intermédiation financière ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice « hors tabac ensemble des ménages » connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée =
somme initiale x dernier indice publié à la date de la réévaluation
Indice publié à la date de la présente décision
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus sur le site internet https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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