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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES SA es qualités d'assureur décennale |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EODL – 56C
AFFAIRE : [M] [R] C/ [F] [B], Société MAAF ASSURANCES SA es qualités d’assureur décennale de M. [B]
Copies le 22 janvier 2026 à :
Me [Z] [W]
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 03 Juillet 1975 à CROIX (59)
demeurant 2552 A Route de Sauveterre – Lieu-dit Bley – 82110 SAUVETERRE
représenté par Maître Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B] entrepreneur individuel
immatriculée sous le n° SIREN 340 334 747
demeurant La Valade – 146 Route de Caussade – 82220 MOLIERES
représenté par Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MAAF ASSURANCES SA es qualités d’assureur décennale de M. [B]
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Délibéré au 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 25 et 28 novembre 2025, M. [M] [R] a fait assigner M. [F] [B] et la société MAAF Assurances devant le juge des référés.
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [M] [R] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu’il a confié la pose d’une installation photovoltaïque à M. [F] [B] et que l’ouvrage présente des désordres.
M. [F] [B] et la société MAAF Assurances s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [M] [R] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [M] [R], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [Q] [J]
28 RUE DE LA REPUBLIQUE
31300 TOULOUSE
sylvain.guillaumet@expert-de-justice.org
Tél. portable : 0601795638 Tél. fixe : 0561990368
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Dire si l’ouvrage a été réceptionné de manière tacite ou expresse et dans la négative, dire si l’ouvrage est réceptionnable,
— Dire si les désordres allégués existent le cas échéant, en déterminer l’étendue,
— Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art où aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Dire s’il convient à titre conservatoire de procéder, au terme la première réunion d’expertise, aux travaux de réparation ou de remise en conformité,
— Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
— Évaluer le préjudice de jouissance et tous autres préjudices connexes, notamment la perte de gain lié à la revente d’énergie.
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [M] [R] qui devra consigner la somme 2 300 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [M] [R] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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