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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 nov. 2024, n° 24/07045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07045 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLS
MINUTE n° : 2024/ 588
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [C] [K] veuve [N] demeurant EHPAD L’OUSTAOU DE [Adresse 5] [Adresse 4]
représentée par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE BELLEVUE dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Julia BELLISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [N] [C] propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS LE BELLEVUE, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 10.216,97 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SASU LE BELLEVUE n’a pas constitué avocat. La lettre recommandée avec accusée de réception adressée par le commissaire de justice a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [N] [F] et Madame [N] [C] justifient, par la production du bail signé le 29 juillet 2021, du commandement de payer délivré le 20 juin 2024 et du décompte, que leur locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 11.428 euros -terme septembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 9.728 euros en principal, terme de juillet 2024 échu impayé.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 20 juin 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SASU LE BELLEVUE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS LE BELLEVUE alors même qu’il semble que celle-ci n’a plus d’activité dans les lieux loués depuis des mois, causant un préjudice à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [C], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 850 euros à compter du 21 juillet 2024.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [F] et Madame [N] [C] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SASU LE BELLEVUE à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [C] la somme provisionnelle de 9.728 euros correspondant aux loyers impayés -terme juillet 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 21 juillet 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU LE BELLEVUE ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 2],
Condamnons la SASU LE BELLEVUE à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [N] [C] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 850 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 21 juillet 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SASU LE BELLEVUE à payer à la partie demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU LE BELLEVUE aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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