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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRDL
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, ayant son siège social [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [K] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] sont propriétaires au sein de l’immeuble LE SYLVACANE situé à [Localité 7] des lots 55 et 16.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 13 avril 2023 ainsi qu’un commandement de payer daté du 16 septembre 2024.
Suivant acte du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE a fait assigner Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés à lui payer les sommes suivantes :4.684,12€ au titre des charges de copropriété, frais ainsi que des provisions de l’exercice 2025 non encore échues, avec intérêts aux taux légal à compter du 16 septembre 2024 pour la somme de 4.611 euros et du 11 avril 2025 pour le reste,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnés solidairement aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge des débiteurs.
A l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o) Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du) juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 3] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 16 novembre 2022 et du 2 juillet 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure et commandement de payer dont celui du 16 septembre 2024 visant l’article 19-2.
Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 4.684,12 euros au total.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
Le 2 septembre 2024, la somme de 390 euros,Le 22 octobre 2024, la somme de 155,76 euros
Soit un total de 545,76 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE la somme de 4.138,36€ au titre des charges impayées, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025, a avec intérêts aux taux légal à compter du 16 septembre 2024 pour la somme de 4.611 euros et du 11 avril 2025 pour le reste.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R].
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point devra être rejetée.
L’équité commande que Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE représenté par son syndic en exercice la somme de 4.138,36€ au titre des charges impayées, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025, a avec intérêts aux taux légal à compter du 16 septembre 2024 pour la somme de 4.611 euros et du 11 avril 2025 pour le reste ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires LE SYLVACANE concernant les frais de recouvrement, qui resteront à sa charge pour la partie affectée au créancier par le Code de Commerce;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] et Madame [K] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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