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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3EF
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [I] [K] NEE [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [I] [K] NEE [Z]
née le 07 avril 1965 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI
Société [16]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [20] [Localité 11] AMENDE
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Le 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS ordonnait au profit de [I] [K] née [Z] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 11 juillet 2024, la [13] constatait la situation de surendettement de [I] [K] née [Z] et prononçait la recevabilité de son nouveau dossier, déposé le 27 mai 2024.
Suivant décision du 31 octobre 2024, elle imposait des mesures de rééchelonnement des créances de la débitrice sous la forme de 22 mensualités au taux d’intérêt légal de 0,00%.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 06 janvier 2025, les éléments suivants concernant la situation de [I] [K] née [Z] :
— Ressources : 1.411,00 euros
— Charges : 1.188,00 euros
— Endettement : 4.115,94 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 211,44 euros.
La décision du 31 octobre 2024 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [I] [K] née [Z] ayant reçu la sienne en date du 07 novembre 2024.
Selon courrier envoyé le 26 décembre 2024, [I] [K] née [Z] conteste les mesures au regard d’un changement de situation.
Initialement convoqué à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à [I] [K] née [Z] de saisir un avocat et de faire valoir ses moyens de droit.
A l’audience du 16 septembre 2025, où l’affaire est retenue, le juge des contentieux de la protection met dans les débats l’irrecevabilité de la contestation car formulée en dehors des délais légaux.
[I] [K] née [Z], représentée par Maître Océane HOULMANN, du barreau d’ARRAS, s’en rapporte à ses écritures.
La société [19], représentée par Maître Guy VOISIN, du barreau de DOUAI, fait de même.
Les autres créanciers ne sont pas comparants.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
En l’espèce, [I] [K] née [Z] a reçu la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers contre laquelle elle forme une contestation le 07 novembre 2024, date de sa notification.
Ainsi, elle avait jusqu’au 08 décembre 2024, conformément aux dispositions légales susvisées, pour contester ladite décision.
Or, elle a émis son recours le 26 décembre 2025 selon le visa de la Poste sur son courrier et ce dernier a été reçu par la Commission de Surendettement des Particuliers le 30 décembre 2024 par signature de l’accuse de réception.
Par conséquent, la contestation a été déposée en dehors du délai légal, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable et que les mesures imposées par la [14] seront appliquées.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de [I] [K] née [Z] ;
DIT que les mesures imposées par décision de la Commission de surendettement des Particuliers du 31 octobre 2024 vont s’appliquer à l’égard de [I] [K] née [Z] ;
DIT que ces mesures seront annexées à la présente décision ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la notification à [I] [K] née [Z] de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation du débiteur évolue pendant la durée du plan, il lui appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
RAPPELLE que l’effacement des dettes en fin de plan est subordonné au respect intégral dudit plan ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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