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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Références :
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UKM
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Septembre 2025
[G] [Y], [D] [Y]
c/
[J] [B], [R] [X]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y]
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [D] [Y]
née le 07 Janvier 1965 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le 04 juin 2006 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Madame [R] [X]
née le 31 octobre 2005 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentés par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 1er juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 26 septembre 2024 ayant pris effet le même jour, Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] ont donné à bail à Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] pour une durée de deux mois, un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 14] pour un loyer initial mensuel de 480 €.
Les locataires n’ayant pas quitté les lieux, Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y], selon acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 ont fait signifier à Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] une sommation de déguerpir dans un délai de 15 jours à compter dudit acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] a assigné Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé aux fins de voir :
Constater que Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2024 ;
Ordonner à Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] de quitter immédiatement les lieux qu’ils occupent sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du terme du bail de location, soit le 27 novembre 2024 à la somme de 480 € par mois d’occupation, jusqu’au complet départ des lieux ; a résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] à verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y], représentés par leur conseil, expose que les occupants sont partis, qu’ils se désistent de leur demande d’expulsion et qu’ils maintiennent leurs demandes au titre de de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives, ils sollicitent en outre leur condamnation au paiement de la somme de 1460.61 € au titre des frais et charges exposés durant la période d’occupation.
Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X], représentés par leur conseil, lequel dépose ses conclusions, par lesquelles ils exposent avoir obtenu l’accord verbal des bailleurs pour se maintenir dans les lieux jusqu’à la fin du mois d’avril, que ces derniers ont soudainement changé d’avis en les sommant de déguerpir, mais qu’ils n’avaient pas d’autre logement leur permettant de quitter les lieux, qu’ils ont toujours payé le loyer et qu’ils ont toujours été de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise dans disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 1er avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] apparaît recevable.
Sur le désistement de la demande d’expulsion :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] ont quitté les lieux et qu’un état des lieux a été effectué par commissaire de justice le 15 mai 2025, lequel a repris les locaux pour le compte des propriétaires de sorte que ces derniers se désistent de leur demande d’expulsion.
Sur la demande au titre des charges et frais exposés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il résulte du contrat de bail conclu le 26 septembre 2024 entre Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] et Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] que le loyer mensuel est de 480 € avec consommation d’eau incluse (non incluse la consommation d’électricité), que la consommation d’électricité sera à régler le 26 novembre 2024 ou déduit de la caution.
Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] produisent une facture d’EDF d’un montant de 495.67 € pour une période de consommation du 25/11/2024 au 25/01/2025 et une période d’abonnement du 26/01/2025 au 25/03/2025 pour le lieu de consommation [Adresse 10] res Aquagolf, [Adresse 2] au [Localité 13].
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] se sont maintenus dans les lieux durant cette période et doivent par conséquent s’acquitter de la facture d’électricité correspondante.
Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] produisent une facture d’EDF d’un montant de 376.72 € pour une période de consommation du 26/01/2024 au 25/03/2025 et une période d’abonnement du 26/01/2025 au 25/05/2025 pour le lieu de consommation Bat B 2 RDC res Aquagolf, [Adresse 2] au [Localité 13].
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] se sont maintenus dans les lieux durant cette période et doivent par conséquent s’acquitter de la facture d’électricité correspondante.
Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] produisent une facture d’EDF d’un montant de 174.40 € pour une période de consommation du 26/03/2024 au 25/05/2025 et une période d’abonnement du 26/05/2025 au 25/07/2025 pour le lieu de consommation Bat B 2 RDC res Aquagolf, [Adresse 2] au [Localité 13]. Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] ayant quitté les lieux le 15 mai 2025, ils n’ont pas à s’acquitter de l’abonnement EDF du 26/05/2025 au 25/07/2025 pour un montant de 24.22 € TTC.
En revanche s’agissant des sommes réclamées au titre des charges de copropriétés et des frais d’état des lieux de sortie, aucune disposition du bail ne prévoit de les mettre à la charge du locataire.
En conséquence Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] seront condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 1022.57 € au titre des factures d’EDF pour la période du 26/11/2024 au 15/05/2025.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les propriétaires pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] sollicitent le versement d’une indemnité de 2000 euros en réparation de leur préjudice subi pour résistance abusive sans préciser la nature du préjudice allégué.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] n’ont transmis au Tribunal aucun document susceptible d’attester de leur préjudice et de son montant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
PRENONS ACTE du désistement de Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] de leur demande d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] à verser à Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] la somme 1022.57 € (mille vingt-deux euros cinquante-sept centimes) au titre des factures d’EDF pour la période du 26/11/2024 au 15/05/2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] et Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [Y] et Madame [D] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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