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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 24 janv. 2025, n° 23/32861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/32861
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWYB
N° MINUTE : 7
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 24 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2022/011861 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représentée par Me Estelle CANAUD, Avocat, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD, lors des débats
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Katia SEGLA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’ordonnance de protection du 3 mars 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Z] [H]
Né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 9], wilaya d'[Localité 8] (Algérie)
Et de
Monsieur [T] [N]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11], wilaya de [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 15], wilaya d'[Localité 8] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 18 novembre 2021 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [N] conserve le droit de surveiller l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants les concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineur au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [T] [N] exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite simple qui s’exercera : les samedis des semaines paires du calendrier, de 13h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires des enfants passées en Ile de France ;
DIT que le passage de bras s’effectuera devant la Mairie de [Localité 14], ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance qui ira chercher les enfants et les raccompagnera à leur résidence habituelle ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères, selon les mêmes modalités horaires ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [T] [N] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [N] à payer ladite contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [H];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA Olivia DAS
Greffière Juge aux affaires familiales
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