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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Commission de Surendettement des Particuliers ( C.S.P. ) du Calvados BANQUE DE FRANCE Sise [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF7Q
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
12 Décembre 2025
[12]
C/
[T] [U] épouse [Z]
et ses CREANCIERS
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 12 Décembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados BANQUE DE FRANCE Sise [Adresse 3], par :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 5],
[Localité 4]
représenté par Madame [Y] [X] [V], Chargée Juridique et Social, selon pouvoir écrit
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [U] [T] épouse [Z]
née le 05 Janvier 1998 à [Localité 9] (14),
demeurant [Adresse 2]
représentée par son époux, Monsieur [Z] [W], selon pouvoir écrit
[14]
dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats S. LEFRANC
Greffier présent lors de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
FAIT ET PROCÉDURE
Par déclaration du 26 novembre 2024, Madame [U] [T] épouse [Z] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 4 décembre 2024.
Constatant que la situation de Madame [Z] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers, et notamment à [12] le 5 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 février 2025 à la commission de surendettement des particuliers, [12] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados, aux motifs que l’évaluation des ressources et charges de Madame [Z] est erronée, que son époux a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et orienté vers un réaménagement de ses dettes et qu’eu égard à son âge, l’amélioration de la situation de Madame [Z] est envisageable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Madame [Z], representée par son conjoint, actualise sa situation financière. Monsieur [Z] confirme avoir également saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados et respecter les mesures imposées. Il explique que le couple a déposé des demandes séparées dans un contexte de séparation, séparation qui n’est plus envisagée actuellement. Il précise que son épouse souhaite reprendre une activité professionnelle et est à la recherche d’un emploi.
[12], dûment représentée réitère les termes de sa contestation.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice ainsi que sa bonne foi.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Calvados à hauteur de la somme de 6.150,11 euros.
S’agissant de la situation financière de la débitrice, il ressort de l’état descriptif établi par la Commission de surendettement des particuliers que celle-ci percevait 2.966,66 euros de ressources mensuelles lors du dépôt du dossier.
Lors de l’audience, son époux indique qu’elle bénéficie actuellement d’un congé maternité jusqu’en octobre 2026. Le couple a la charge de quatre enfants. Elle perçoit 1.296 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, des allocations familiales, de l’allocation de base et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Dès lors les ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 2.911,71 euros comprenant la contribution aux charges de son époux.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations s’élève à 800,50 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaires aux dépenses de la vie courante pouvait être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 2.777 lors du dépôt du dossier, ce qui n’est pas contesté à l’audience.
Il en résulte une capacité mensuelle réelle de remboursement de 134,71 euros.
S’il ne peut être tenu compte que du maximum légal de remboursement de 800,50 euros pour mettre en place des mesures imposées, il n’en demeure pas moins qu’une capacité de remboursement existe.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [Z] bénéficie d’une qualification professionnelle et, est à la recherche d’un emploi de sorte qu’il existe une perspective d’évolution de sa situation personnelle.
En outre, il est relevé que si le dépôt de deux dossiers distincts pour chacun des époux auprès de la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados était justifié une séparation du couple étant envisagé, il est relevé à l’audience que la situation a évolué le couple ayant décidé de maintenir leur vie commune.
Dès lors que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont susceptibles d’être mises en oeuvre pour permettre un désendettement total ou partiel, la situation de Madame [Z] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L741-1 du même code.
En conséquence, la décision de la commission sera infirmée et le dossier sera renvoyé à cette dernière ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, ce afin de revoir la situation de la débitrice au regard du dossier de surendettement de son conjoint déclaré recevable et orienté vers un réaménagement de ses dettes et, si une capacité de remboursement perdure, élaborer un plan d’apurement du passif de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable en la forme et bien fondé le recours formé par [12] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
Dit que la situation financière de Madame [U] [T] épouse [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’établissement d’une procédure de rétablissement personnel ;
Renvoie le dossier à la commission conformément au dernier alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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