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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVDK
Minute N° : 25/00115
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [V] épouse [F]
née le 15 Octobre 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me NUMA, avocat au barreau d’Alès et par Me Emilie SMEDTS, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [G] [F]
né le 19 Février 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me NUMA, avocat au barreau d’Alès et par Me Emilie SMEDTS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [U]
né le 27 Juillet 1978 à
de nationalité Française
Profession : COMMERCANT(E)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
lors du délibéré et de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Monsieur [G] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] (ci-après « les époux [F] ») ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [U] situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 800 euros. Le contrat a également prévu un dépôt de garantie fixé à la somme de 800 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 10 août 2020 et a fait l’inventaire des meubles présents.
Suite à une situation d’impayés de loyers, les époux [F] ont fait délivrer à Monsieur [T] [U] par exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour une somme totale de 3544 euros, composée comme suit :
Solde loyer impayés jusqu’avril 2023 inclus : 1 278,25 euros Charges impayées à octobre 2022 inclus : 1 553,88 euros Taxe d’ordures ménagères de 2020 à avril 2023 inclus : 548 euros Coût de l’acte : 151,01 euros Notification CCAPEX : 12,86 euros Monsieur [T] [U] a quitté l’appartement au mois d’août 2023 et un état des lieux contradictoire a été dressé par commissaire de justice le 10 août 2023.
Par assignation en date du 26 février 2024, les époux [F] ont attrait devant le juge du contentieux et de la proximité Monsieur [T] [U] en paiement de la dette et des dégradations locatives.
Représentés à l’audience du 7 janvier 2025 par leur conseil, les époux [F] ont déposé leurs dernières écritures soutenues oralement et ont sollicité du tribunal de :
Condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 3 228 euros au titre de la dette locative, somme augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 27 septembre 2023Condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 2 659,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison des dégradations locatives, somme augmentée du taux d’intérêt légal à compter du courrier du 27 septembre 2023Condamner Monsieur [U] à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le commandement payer de l’huissier d’un montant de 161,07 euros et l’état des lieux de sortie réalisés par Commissaire de justiceOrdonner l’exécution provisoire.Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs indiquent qu’au cours du bail, les versements de loyers étaient irréguliers et qu’une dette locative d’un montant de 3611 euros persiste. Quant à la quittance du mois de novembre 2022, les demandeurs affirment qu’elle n’aurait pas dû être établie car le loyer reste impayé.
En outre, les demandeurs réclament des dommages et intérêts en raison des dégradations locatives qu’ils ont constatées lors de l’état des lieux de sortie. Les époux [F] font valoir qu’ils ont dû avoir recours à divers professionnels afin de remettre le logement en état, changer le chauffe-eau électrique ainsi que la chaudière murale qui n’a, selon eux, jamais été entretenue alors qu’il s’agit d’une obligation du locataire.
Représenté à l’audience du 7 janvier 2025 par son conseil, Monsieur [T] [U] a déposé ses dernières écritures soutenues oralement et a sollicité du juge de :
Débouter Monsieur et Madame [F] de leurs fins, demandes et conclusions, Fixer le montant de la dette locative à la somme de 1461,20 euros,Condamner Monsieur et Madame [F] à restituer au concluant le dépôt de garantie de 800 euros,Condamner Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.S’agissant de la dette locative, si Monsieur [T] [U] la reconnait, il fait valoir une incohérence dans le calcul établi par ses anciens propriétaires du fait de l’absence de prise en compte du règlement du loyer du mois de novembre 2022.
Concernant la somme réclamée par le bailleur au titre de la consommation d’eau, Monsieur [T] [U] affirme que les demandeurs ne justifient pas de cette charge. Il ajoute que l’état des lieux d’entrée annexé au bail d’habitation meublé n’indique pas l’index du compteur d’eau et qu’il n’est ainsi pas possible d’en vérifier la consommation.
Pour s’opposer aux demandes formulées au titre des dégradations locatives, Monsieur [T] [U] soutient qu’elles ne sont pas justifiées alors que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué. Il affirme que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas de démontrer l’existence de dégradations locatives anormales à la suite de trois années d’occupation du logement. Concernant la réfection des peintures, Monsieur [T] [U] indique que la facture versée au débat date d’une année avant l’entrée dans les lieux et qu’elle ne concerne pas l’appartement qu’il a loué, l’adresse se distinguant sur la facture.
A propos des frais de nettoyage de l’appartement, Monsieur [T] [U] souligne le fait que le devis ait été réalisé plus d’un mois après son départ et qu’il ne permet pas d’identifier le logement concerné par cette prestation.
Enfin, s’agissant de la facture de chauffe-eau électrique mural tout comme la chaudière, il estime que la facture versée au débat n’est pas justifiée et que les demandeurs n’apportent pas la preuve du fait que cette dégradation puisse lui être imputée, notamment parce qu’elle n’identifie pas le logement concerné par cette prestation et qu’aucun élément ne permet d’établir que la chaudière ne fonctionnait pas.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le défendeur affirme que ses anciens bailleurs ont voulu lui faire prendre en charge la remise en état de leur propre logement sans réel justificatif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les parties ont toutes comparu représentées ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, d’autre part, et enfin de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [U] est redevable d’une dette locative. Le débat porte sur le montant de cette dette.
Sur l’arriéré de loyers
Les époux [F] justifient, dans leur dernier décompte, d’une dette locative correspondant aux loyers échus et non réglés à hauteur de 2261,20 euros (pièce n°13).
Cette somme est contestée par Monsieur [T] [U] qui produit au débat une quittance de loyer pour le mois de novembre 2022 émise le 5 décembre 2022 et comportant les informations légales nécessaires et notamment, le détail des sommes acquittées, pour un montant total de 800 euros.
Les bailleurs contestent cette quittance et affirment qu’elle n’aurait pas dû être émise car, selon eux, le locataire n’a pas payé le montant de ce loyer.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La transmission des quittances par le bailleur au locataire est une obligation légale aux termes de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La quittance est la preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées.
Monsieur [T] [U] justifie d’une quittance de loyer délivrée par son bailleur reconnaissant le paiement du loyer du mois de novembre 2022.
La charge de la preuve ne repose donc plus sur le locataire, qui a fourni la quittance de loyer.
A contrario, les bailleurs n’apportent aucun élément au débat permettant de corroborer leurs allégations.
Il en résulte que cette quittance est la preuve d’un paiement du loyer au bénéficie de Monsieur [T] [U] et que la dette locative doit être imputée de 800 euros et qu’elle sera fixée à la somme de 1461,20 euros.
Sur les charges concernant les factures d’eau et les ordures ménagères
Les époux [F] sollicitent le paiement de charges d’un montant de 1157 euros s’agissant de la consommation d’eau (cf. Pièce n°13). Ils versent à ce titre quatre factures pour des montants de 56,58 euros, 62,52 euros, 62,52 euros et 54 euros.
Les époux [F] sollicitent également le paiement de la taxe des ordures ménagères pour un montant total de 610 euros. Ils versent au débat deux avis d’imposition concernant les taxes foncières pour l’année 2023 (cotisation 570 euros) ainsi que l’année 2022 (cotisation 533 euros).
Monsieur [T] [U] conteste tant la charge de la consommation d’eau réclamée par le bailleur que la taxe concernant les ordures ménagères.
Toutefois, les bailleurs justifient de leur avis d’imposition, comportant le prix total payé au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour l’ensemble de l’immeuble qu’ils détiennent (163 m2), avec un prorata de la surface de l’appartement loué à Monsieur [U] (65 m2)
Par ailleurs, les factures d’eau produites permettent de s’assurer de la consommation mensuelle (abonnement provisionnel) ainsi que de la régularisation annuelle.
Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera condamné à régler aux époux [F] la somme de 1.767 euros au titre de la régularisation des charges et de la taxe sur les ordures ménagères.
Sur les demandes au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au décret, ci-dessous reportées :
« I. – Parties extérieures dont le locataire à l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 9] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement en présence du locataire le 10 août 2023. Le procès-verbal souligne qu’il a été notamment procédé aux constatations suivantes :
Couloir entrée : sol à l’état d’usageMur : peinture crépitée à l’état d’usagePlafond : peinture à l’état d’usagePorte d’entrée peinte saleSéjour : sol à l’état d’usageMur : peinture en mauvais état de multiples traces et tâches Plafond : une porte bois à l’état d’usage mais sale Un radiateur chauffage central avec peinture écailléeChambre 1 : Sol : revêtement à l’état d’usageMur peint à l’état d’usage – traces par endroitsPlafond : peint à l’état d’usage Une porte peinte sale, traces à l’état d’usage Un ensemble lit avec sommier et matelas multiples tâches Un radiateur chauffage central avec peinture écailléeCuisine : Sol : revêtement à l’état d’usageMur : en mauvais état Une porte peinte sale, des traces Présence de fuite au niveau de l’évier radiateur chauffage central avec peinture écaillée Chambre 2 : Sol : à l’état d’usage Mur : peinture en mauvais état (multiples traces et tâches)Une porte peinte sale Radiateur chauffage central peinture écailléeUn ensemble sommier et matelas deux personnes (multiples tâches)WC : Sol à l’état d’usageMur peint avec multiples traces et taches, à l’état d’usage Un WC sur pied complet sale Salle de bain : Sol à l’état d’usageMur peint en mauvais état, écaillé par endroits présence de moisissures une partie en faïence au-dessus de la baignoire Plafond en mauvais état, présence de tâches de moisissure
Le commissaire de justice a également procédé au relevé des compteurs d’eau, d’électricité, de gaz. Des photographies ont été prises et versées au dossier pour illustrer la matérialité des faits constatés.
Les bailleurs versent également au débat plusieurs factures pour solliciter le montant des réparations qu’ils imputent aux dégradations commises par le locataire.
Sur la facture concernant la peintureLes bailleurs versent une facture d’un montant de 520 euros en date du 29 juillet 2019 pour la main d’œuvre d’une peinture, facturée au [Adresse 3] à [Localité 8].
Le constat d’huissier fait état, dans certaines pièces, de peintures et de murs à l’état d’usage et dans d’autres, de murs comportant de multiples traces et tâches, voire écaillés, alors que l’état des lieux d’entrée note que les peintures étaient en bon état.
Pour autant, les époux [F] n’apportent aucun élément permettant d’évaluer le préjudice réel et le coût réel de remise en état, puisqu’ils ne produisent qu’une facture antérieure à l’arrivée du locataire dans les lieux. Tenant compte en outre des trois années passées dans les lieux et de l’usure normale, il leur sera alloué la somme de 350 euros à ce titre.
Sur la facture concernant le nettoyage de l’appartement Le constat du commissaire de justice fait état de tâches et de saleté dans divers lieux de l’appartement.
Les bailleurs versent au débat un devis établi pour une prestation de « ménage complet » en date du 27 septembre 2023 pour un montant total de 95 euros.
Ainsi, il sera fait droit à leur demande à ce titre.
Sur les factures concernant le changement du chauffe-eau électrique et de la chaudière muraleLes bailleurs indiquent que la chaudière n’a jamais été entretenue. Ils produisent au débat :
Une facture délivrée par l’entreprise « Sun chauffage » en date du 27 novembre 2023 pour un montant total de 244,90 euros. Une facture en date du 12 février 2024 pour un montant de 1800 euros s’agissant de la dépose de la chaudière murale. Toutefois, l’état des lieux ne mentionne pas l’état de la chaudière, et aucun élément versé au débat ne permet de démontrer un manque d’entretien imputable au locataire.
Ainsi, les époux [F] échouent à démontrer que les travaux effectués suite au départ du locataire lui sont imputables en raison de dégradations locatives.
Par conséquent, les époux [F] seront déboutés de leur demande de réparation au titre des dégradations locatives alléguées.
Sur la restitution du dépôt de garantie et le compte entre les parties
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [U] a versé la somme de 800 euros au moment de la prise à bail à titre de dépôt de garantie et que les bailleurs ont conservé le montant du dépôt de garantie d’un montant de 800 euros, attesté par leur lettre en date du 27 novembre 2023.
Les époux [F] seront donc condamnés à restituer à Monsieur [T] [U] la somme de 800 euros au titre du dépôt de garantie versé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la faute, même non dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice, étant précisé qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] sollicite des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive à son endroit, mais il ne démontre pas que les époux [F] auraient usé abusivement de leur droit d’ester en justice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens, excepté s’agissant du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, dont le coût sera, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, partagé par moitié.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer aux époux [F] un montant de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; il y a ainsi lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] la somme de 1461,20 euros au titre de l’arriéré locatif du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], selon décompte arrêté en août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] la somme de 1.767 euros au titre de la régularisation des charges et de la taxe sur les ordures ménagères.
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] la somme de 445 euros en réparation des dégradations locatives,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Madame [M] [V] épouse [F] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens de l’instance, excepté s’agissant du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, dont le coût sera partagé par moitié.
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et par le greffier.
Le Greffier Le Juge
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