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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 27 janv. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 48 ] AMENDES 2EME DIVISION, TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES, TRESORERIE SEINE ST DENIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 35]
[Localité 26]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 50]
N° RG 24/00443 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7F6
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [L] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[N] [L]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 27 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 12]
[Localité 27]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[31]
Chez [45]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[52]
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV-TSA 70210
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
VOLKSWAGEN BANK GMBH
Chez [41]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 33]
[32]
[Adresse 36]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 48] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[42]
Chez [37]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[Adresse 39]
Chez [Localité 47] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[43]
[Adresse 44]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
PRIORIS
Chez [41]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ADIE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [N] [L] a saisi la [40] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 juin 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 7 août 2024 en raison du fait qu’il était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnelle indépendante par saisie directe de la commission compte tenu de la présence de nombreuses dettes professionnelles.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [N] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 août 2024.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 26 août 2024, M. [N] [L] sollicite que son dossier soit déclaré recevable compte tenu du caractère mixte des dettes.
M. [N] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [N] [L] a expliqué qu’il avait créé une entreprise en 2017 radiée en 2020 afin d’exercer son activité de chauffeur livreur en VTC. Il reconnaît que plusieurs de ses dettes sont des dettes professionnelles. Il travaille dorénavant à la mairie de [Localité 46] et perçoit 1800 euros de salaire mensuel, son épouse ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu ; le montant des prestations sociales est de 480 euros. Il règle 620 euros de pension alimentaire et 752 euros de loyer chauffage compris.
[41] a déclaré une créance par courrier à la somme de 18841,55 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [N] [L]
La contestation de M. [N] [L] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [N] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [N] [L] irrecevable en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Selon l’état déclaré des dettes au 29 août 2024, le montant de son endettement est de 143393,34 euros dont la dette [51] de 16172,20 euros, Prioris de 13916,02 euros, [53] de 12930,23 euros, 14309,83 euros et 17850,82 euros, [30] de 6992,09 euros et 1500 euros de dettes professionnelles soit la somme de 83 671,19 euros.
La majorité de son endettement étant composé de dettes professionnelles, la décision de la commission de surendettement est confirmée.
L’actualisation de créance de [41] étant non contradictoire est rejetée.
La commission a retenu des revenus de 2511 euros et des charges de 1619 euros soit une capacité de remboursement de 892 euros.
Il est âgé de 59 ans avec trois enfants à charge.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [N] [L] à l’encontre de la décision du 7 août 2024 de la commission de surendettement du Val d’Oise ;
REJETTE l’actualisation de créance de [41] ;
CONFIRME la décision du 7 août 2024 ;
DECLARE M. [N] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 49] le 27 janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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