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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 16 déc. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/738
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 24/01356 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYVW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [E] épouse [E]
C/
[C] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1036 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, domicilié chez Madame [N] [R] [X], [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 septembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE ÊTRE COMPÉTENT pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [D] [E] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7] (91),
Et
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Sénégal),
Mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 10] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [E] et Madame [D] [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [C] [E] et de Madame [D] [E], à la date du 27 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [E] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [C] [E] exerce son droit de visite sur les enfants mineurs communs selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
— le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures y compris durant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en cas de renonciation à l’exercice de ses droits pendant les périodes de vacances scolaires, Monsieur [C] [E] devra supporter la charge des frais de garde des enfants mineurs ;
FIXE à la somme de 70 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [C] [E] devra verser à Madame [D] [E] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, soit la somme mensuelle totale de 700 euros, et en tant que besoin l’y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou d’une recherche active d’emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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