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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 18 déc. 2024, n° 20/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 18 DECEMBRE 2024
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7E-HA5F
RG n° 20/00052
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, Société Coopérative à capital et personnel variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 399 973 825, dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Véronique PARENTY-BAUT pour la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, postulante, avocate au barreau de Dijon ; et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Yves CERATO pour Implid Legal, Barreau de Lyon,
ET :
Monsieur [E] [L] [P], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 10],
Débiteur saisi, représenté par Maître Véronique GUILLEMET, postulante, avocate au barreau de Dijon et ayant pour avocat plaidant Maître Didier DOSSAT, avocat au barreau de Montpellier (34), substitués par Me Claude POLETTE, avocate au barreau de Dijon
ET :
Monsieur [J] [R] [P], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 8],
Débiteur saisi, représenté par Maître Véronique GUILLEMET, postulante, avocate au barreau de Dijon et ayant pour avocat plaidant Maître Didier DOSSAT, plaidant, avocat au barreau de Montpellier (34), substitués par Me Claude POLETTE, avocate au barreau de Dijon
ET :
Monsieur [V] [A] [P], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 11],
Débiteur saisi, représenté par Maître Véronique GUILLEMET, postulante, ayant pour avocat plaidant Maître Didier DOSSAT, plaidant, avocat au barreau de Montpellier (34), substitués par Me Claude POLETTE, avocate au barreau de Dijon
ET :
Monsieur [X] [M] [P], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 17], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 4],
Débiteur saisi représenté par Maître Emeline JACQUES pour la SELARL ARMESSEN ET JACQUES AVOCAT, plaidante, substituée par Maître Delphine HERITIER lors de l’audience, avocates au barreau de Dijon.
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 18 décembre 2024,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé en audience publique,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
Selon commandements de payer valant saisie délivrés le 04 mars 2020 à Monsieur [V] [P] et à Monsieur [E] [P] par Me. [T] [C] huissier de justice à [Localité 18] ; le 05 mars 2020 à Monsieur [X] [P] et le 06 mars 2020 à Monsieur [J] [P] par Me [U] [Y] publiés au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 22 avril 2020 volume 2020 S n°24 s’agissant du commandement délivré à M.[E] [P] ; le 24 avril 2020 pour ceux visant Messieurs [X] et [J] [P] sous les références suivantes Volume 2020 D n° 11118 et 11119 et enfin le 15 mai 2020 pour celui visant Monsieur [V] [P] sous les références suivantes Volume 2020 D n°12685, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, a fait saisir les immeubles dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE [Adresse 15] :
Un Immeuble avec deux appartements, le tout cadastré :
— Section [Cadastre 12], lieudit « [Adresse 15] » pour une contenance de 90ca.
— Section [Cadastre 13], lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 51 ca.
Le commandement de payer a été délivré pour obtenir paiement de la somme de 54.642,03 € (cinquante-quatre mille six cent quarante-deux euros et trois centimes), arrêtée provisoirement au 03 décembre 2019, outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 04/12/2019 et jusqu’à parfait règlement.
Ces sommes sont dues en vertu :
— de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu en la forme authentique par Maîtres [N] [H], Notaire Associé, à [Localité 19], du 22 septembre 2004.
— d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 15 octobre 2004 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] ( devenu le Service de la Publicité Foncière de DIJON I) sous les références Volume 2004 V n°1326, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif publié le 08 novembre 2004 sous les références Volume 2004 V n°1422 et renouvelée le 08 août 2018 sous les références Volume 2018 V n°980.
Le procès-verbal de description a été établi le 31 juillet 2020 par Me. [U] [Y], huissier de justice à [Localité 16].
Par actes du 21 août 2020, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Messieurs [E], [J], [X] et [V] [P] à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 21 octobre 2020 à 09h00, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 25 août 2020 fixant la mise à prix à 48.000 €.
Par jugement du 30 mars 2022, le juge de l’exécution a notamment :
« Constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
En conséquence,
Rejeté la demande d’annulation des commandements aux fins de saisie immobilière ;
Rejeté l’ensemble des contestations ;
Dit que l’inscription de l’hypothèque conventionnelle est valide ;
Retenu la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à la somme de 52.902,75 euros (CINQUANTE-DEUX MILLE NEUF CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) :
— capital dû au 11 mai 2018……………………………………………48.214,34 euros,
— intérêts au taux contractuel de 1,5%,
arrêtés au 11 mai 2018…………………………………………………………1.313,41 euros,
— indemnité contractuelle de 7%……………………………………………..3.375,00 euros,
— TOTAL…………………………………………………………………………..52.902,75 euros,
outre intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 12 mai 2018 sur le capital restant dû ;
Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
Dit que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 06 juillet 2022 à 11 heures 00, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 6], sur mise à prix de 48.000 euros (QUARANTE-HUIT MILLE EUROS)… »
Le 26 avril 2022, Monsieur [X] [P] a interjeté appel de ladite décision.
Lors de l’audience du 06 juillet 2022 et par conclusions reçues le 01er juillet 2022, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le report de la vente dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon à intervenir. Il a précisé qu’une première audience devant la Cour d’Appel de Dijon était fixée au 22 novembre 2022.
Le Juge de l’exécution a, par décision du 06 juillet 2022, ordonné le report de la vente forcée ainsi que le renvoi du dossier à l’audience du 18 janvier 2023 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal judiciaire de DIJON, 13, Boulevard Clémenceau, sans nouvelle convocation, en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l’état de la procédure d’appel.
Par jugement du 18 janvier 2023, à défaut de décision rendue par la cour d’appel de Dijon, le Juge de l’Exécution a fixé la date de l’audience d’adjudication au 20 septembre 2023 à 10 heures 30.
Par jugement du 20 septembre 2023, à défaut de décision rendue par la cour d’appel de Dijon, le Juge de l’Exécution a fixé la date de l’audience d’adjudication au 15 mai 2024 à 10 heures 30.
Par jugement du 12 juillet 2024, le Juge de l’exécution a fixé la date de l’audience d’adjudication au 18 décembre 2024, à 10 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, le créancier poursuivant demande au Juge de l’exécution de prendre acte de son désistement de la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Messieurs [E], [J] et [V] [P] demandent au Juge de l’exécution de condamner la Caisse régionale de crédit agricole à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [X] [P] demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter la Caisse régionale de crédit agricole de sa demande de sursis à statuer ;
— Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon ;
— Dans tous les cas, condamner la Caisse régionale de crédit agricole à lui verser, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge de l’exécution a statué immédiatement sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles R.322-26 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué pour la vente forcée, le créancier poursuivant ou à défaut tout autre créancier inscrit subrogé, sollicite la vente ; si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement ; dans ce cas, le créancier poursuivant conserve la charge des frais de saisie sauf décision contraire du juge spécialement motivée ; la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de surendettement.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 322-19 du même code que « Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ».
Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
En l’espèce, il convient de constater qu’à ce jour aucune décision n’a été rendue suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 30 mars 2022 qui avait ordonné la vente forcée. La cour est saisie de l’ensemble des prétentions des parties, de sorte que le tribunal ne peut pas se prononcer sur le désistement invoqué par le créancier poursuivant. En effet, ce désistement revient à renoncer à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, alors même que le bien fondé de la procédure de saisie immobilière est en jeu devant la cour d’appel.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le désistement d’instance de la Caisse régionale de crédit agricole, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Dijon saisie du recours contre le jugement d’orientation.
Compte tenu de cette décision, et en application des dispositions de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de reporter la vente forcée du bien saisi et de renvoyer le dossier à une audience relais.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement en premier ressort ;
SURSOIT à statuer sur le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole Centre-Est ;
ORDONNE le report de la vente forcée ;
RENVOIE le dossier à l’audience relais du mercredi 19 mars 2025 à 10 heures 30, en salle A, du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 6], aux fins de fixation de la date de l’audience d’adjudication ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront taxés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution
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