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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 7 mai 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01026 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOHV
MINUTE N° : 26/42
AFFAIRE : [S] [B] / [I] [L]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 07 MAI 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 16 Mars 1970 à MOISSAC (82200)
14 rue Léon Blum
82000 MONTAUBAN
représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [I] [L]
née le 29 Mars 1963 à MALO LES BAINS (59240)
284 rue de Pater
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Morgane MORIN , avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Avril 2026, et la décision mise en délibéré au 07 mai 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me VILLAGEON
à Me MARTY ETCHEVERRY
2 à Monsieur [S] [B]
2 à Madame [I] [L]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me VILLAGEON
le
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2025 par M. [S] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir annuler la saisie pratiquée à son encontre par Mme [I] [L] et de se voir accorder un délai de grâce ;
Vu les conclusions au fond de Mme [L] notifiées par voie électronique le 06 février 2026 sollicitant le rejet des demandes formulées par M. [B] et sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de Mme [L] notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 aux termes desquelles elle maintient sa demande de condamnation de M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [B] notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 sollicitant le rejet de la demande formée par Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la note d’audience du 02 avril 2026 prenant acte de ce que M. [B] se désiste et sollicite de plus fort que la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Mme [L] soit rejetée ;
MOTIFS :
L’article 395 du code de procédure civile dispose :
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste”.
Il résulte de l’article 397 du code civil que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
Au cas présent, il y a lieu de constater que le désistement de M. [B] est intervenu à l’audience de plaidoirie après le dépôt par la partie adverse de conclusions au fond sollicitant le rejet de la contestation, de sorte que l’acceptation de cette dernière est nécessaire.
Il s’avère que Mme [L] a accepté le désistement de M. [B] par conclusions notifiées le 1er avril 2026.
Dès lors, le désistement de M. [B] est parfait et il convient de prononcer l’extinction de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate le désistement de M. [S] [B],
Prononce l’extinction de l’instance,
Condamne M. [S] [B] aux dépens,
Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [I] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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