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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 juin 2025, n° 25/80487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80487 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LSL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me GAUDUSSON toque
CCC Me MALLET toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam DE GAUDUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0008
DÉFENDERESSE
S.A. WENDEL
RCS de [Localité 7] n°572 174 035
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J119
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 8 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a :
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en date du 7 mars 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [I] des demandes de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir vendu ses actions de co-investissement en juin 2019 et de rappel de salaire faite à titre principal pour baisse injustifiée de sa rémunération variable et à titre subsidiaire pour absence de fixation des objectifs ;Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
Prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude du 31 janvier 2020 de M. [M] [I] ;Condamné la S.A. Wendel à payer à M. [M] [I] les sommes de :351.312 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,35.131 euros bruts à titre de congés payés afférents,700.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,4.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement moral,4.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’âge,150.000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir ses actions de performance,80.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir pu acquérir ses stock-options,Et y ajoutant :
Ordonné le remboursement par la S.A. Wendel à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] [I] dans la limite de 6 mois ;Déclaré M. [M] [I] irrecevable en sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’arrêt de travail du 15 novembre 2019 au 6 janvier 2020 ;Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;Condamné la S.A. Wendel à payer à M. [M] [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Condamné la S.A. Wendel aux dépens.
Le 1er novembre 2024, la S.A. Wendel a réglé à M. [M] [I] les sommes en principal qu’elle estimait lui devoir en exécution de cette décision. Le 13 janvier 2025, un nouveau règlement a été réalisé au titre des intérêts.
Le 30 janvier 2025, M. [M] [I] a fait délivrer à la S.A. Wendel un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’une somme de 124.370,35 euros.
Par acte du 14 mars 2024 remis à personne, M. [M] [I] a fait assigner la S.A. Wendel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation de sa créance et fixation d’astreinte. A l’audience du 7 avril 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [M] [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare compétent pour connaître de ses demandes ;Condamne la S.A. Wendel à lui verser le montant des dommages-intérêts prononcés par la cour d’appel de [Localité 7] le 8 octobre 2024 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;Condamne la S.A. Wendel à lui remettre un bulletin de paie conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Assortisse les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt et prononce leur capitalisation ;Condamne la S.A. Wendel à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A. Wendel aux entiers dépens ;Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les demandes n’en bénéficiant pas de droit.
Le demandeur considère d’abord le juge de l’exécution compétent pour connaître de ses prétentions par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, en ce qu’elles sont relatives à une difficulté d’interprétation du titre exécutoire. Sur le fond, il explique que les dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre de ses pertes de chances de ne pas avoir pu acquérir ses actions de performance et ses stock-options réparent un préjudice patrimonial distinct de la rupture de son contrat de travail et ne constituent pas des salaires, de sorte qu’ils ne doivent pas être assujettis à cotisations sociales ni à l’impôt sur le revenu.
Pour sa part, la S.A. Wendel a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de M. [M] [I] au profit du tribunal judiciaire de Paris et lui renvoie l’affaire ;A défaut :
Déboute M. [M] [I] de ses demandes ;Condamne M. [M] [I] à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts ;Juge le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 janvier 2025 caduc ;Condamne M. [M] [I] à payer une amende civile de 10.000 euros ;Condamne M. [M] [I] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [M] [I] aux entiers dépens.
La défenderesse considère que le juge de l’exécution n’est compétent, par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2024, qu’en matière de contestation de titre exécutoire, et non plus pour connaître des difficultés liées à l’exécution forcée, qui sont du ressort du tribunal judiciaire. Sur le fond, elle conteste toute erreur d’assujettissement des condamnations indemnitaires aux cotisations sociales et impôt sur le revenu. Elle juge l’action de M. [M] [I] abusive et sollicite une indemnisation de son préjudice ainsi que la condamnation du demandeur au paiement d’une amende civile sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes formées devant lui
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
La décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune « disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier ».
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
La Cour de cassation, saisie pour avis sur la portée de la décision du Conseil constitutionnel, a précisé que : « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ». La Cour de cassation a explicitement considéré que l’abrogation décidée par le Conseil constitutionnelle était limitée au régime de la saisie des droits incorporels.
La contestation de la validité d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui constitue un commencement d’exécution forcée, relève de la compétence du juge de l’exécution.
Enfin, la décision du Conseil constitutionnel n’a pas modifié l’alinéa 6 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui donne compétence au juge de l’exécution pour exercer les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution, parmi lesquelles se trouve la demande de fixation d’une astreinte, prévue par l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [M] [I] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de fixation d’une astreinte pour obtenir l’exécution de la décision et la S.A. Wendel a saisi le même juge d’une contestation du commandement de payer. Ces demandes relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur à la date du paiement, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des salariés sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1, c’est-à-dire sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. L’article L. 136-1 du même code précise que ces cotisations sociales sont dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués.
En l’espèce, les dommages-intérêts alloués en réparation de pertes de chance de ne pas avoir pu acquérir des actions de performance et ses stock-options ne constituent pas la contrepartie du travail de M. [M] [I] avant le 31 janvier 2020, mais l’indemnisation de préjudices distincts de sa perte d’emploi, quand bien même cette perte d’emploi en a été indirectement la cause.
Aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit leur assujettissement aux cotisations sociales ni au prélèvement par l’employeur de l’imposition sur le revenu.
Dans ces conditions, c’est par erreur que la S.A. Wendel a procédé à cet assujettissement. Le calcul de la somme due en restitution des cotisations sociales retenues à tort n’est pas justifié par M. [M] [I]. Il n’est pas vérifiable en l’état par le juge de l’exécution. En outre, les sommes versées au titre de l’imposition sur le revenu ont vocation a l’être directement par l’administration fiscale à M. [M] [I], il n’y a dès lors pas lieu de condamner la S.A. Wendel à lui restituer, ce d’autant que leur montant n’est pas chiffré par le demandeur.
En conséquence, il sera constaté que la défenderesse n’a pas complètement satisfait à ses obligations tirées de l’exécution de l’arrêt du 8 octobre 2024. En revanche, il n’est pas établi que la S.A. Wendel entendrait résister à son exécution, alors qu’elle a parfaitement et rapidement exécuté l’arrêt de la cour d’appel, au moins selon l’analyse qu’elle en faisait, et dont il ne peut lui être fait grief alors que l’URSSAF lui a indiqué partager sa position.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par le débiteur qu’il serait nécessaire d’assortir les obligation de paiement et de remise d’un bulletin de paie conforme d’une astreinte.
Sur la demande de M. [M] [I] au titre des intérêts
Le sort des intérêts dus sur les sommes prononcées à son bénéfice par la cour d’appel de [Localité 7] a été réglé par l’arrêt du 8 octobre 2024, que le juge de l’exécution ne peut modifier. Cette demande de M. [M] [I] sera rejetée.
Sur la régularité du commandement de payer
Aucun moyen de droit n’est invoqué au soutien d’une caducité du commandement de payer du 30 janvier 2025, une contestation sur le montant de la créance revendiquée n’étant pas une cause de caducité de l’acte, mais de limitation de l’assiette de ses effets.
La demande tendant à voir déclarer le commandement de payer caduc sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la S.A. Wendel
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’abus de procédure n’est pas matérialisé par une défense qui échoue, quand bien même elle ne serait pas fondée par des moyens sérieux, mais par une intention étrangère à un succès en justice, c’est-à-dire une intention purement dilatoire ou de nuire à son adversaire.
L’amende civile étant prononcée au bénéfice de l’Etat, une partie n’est pas recevable à la solliciter, faute d’intérêt à agir en ce sens.
En l’espèce, M. [M] [I] succombe en son action visant au prononcé d’une astreinte, mais pas en son analyse de l’obligation prononcée à son bénéfice. Son action ne peut être déclarée abusive. La défenderesse sera déboutée de sa demande.
La S.A. Wendel n’est par ailleurs pas recevable à solliciter le prononcé d’une amende civile, qui ne relève que du pouvoir du juge de l’exécution, statuant d’office.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.A. Wendel, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [M] [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [M] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
SE DECLARE COMPETENT pour connaître des demandes formées devant lui ;
DIT que les dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir ses actions de performance et ses stock-options octroyés à M. [M] [I] par la cour d’appel de [Localité 7] le 8 octobre 2024 ne devaient pas être assujettis par la S.A. Wendel à cotisations sociales ;
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte assortissant la condamnation prononcée contre la S.A. Wendel d’avoir à lui verser le montant des dommages-intérêts fixés par la cour d’appel de [Localité 7] le 8 octobre 2024 ;
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte assortissant la condamnation prononcée contre la S.A. Wendel d’avoir à lui remettre un bulletin de paie conforme ;
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande tendant à voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt et prononcer leur capitalisation ;
DEBOUTE la S.A. Wendel de sa demande tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2025 ;
DEBOUTE la S.A. Wendel de sa demande de dommages-intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE la S.A. Wendel en sa demande d’amende civile dirigée contre M. [M] [I] ;
CONDAMNE la S.A. Wendel au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. Wendel de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Wendel à payer à M. [M] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 16 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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