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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00047 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPYM
AFFAIRE : Société GARAGE CPF C/ Société GARAGE JAOUEN PERE ET FILS
NAC : 50D
Copies le 16 avril 2026 à :
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GARAGE CPF
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 898 605 829
dont le siège social est sis 9 bis Rue Ernest Mercadier – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société GARAGE JAOUEN PERE ET FILS
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 398 071 084
dont le siège social est sis Gorréquer – 29120 COMBRIT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, non compatante à l’audience des débats
Débats tenus à l’audience publique du 02 Avril 2026
Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 16 janvier 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société Garage Cpf et de M. [D] [J]. M. [Y] [I] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise. Par exploit du 24 février 2026, la société Garage Cpf a assigné la société Garage Jaouen Père et Fils devant le juge des référés.
A l’audience du 2 avril 2026, la société Garage Cpf demande l’extension des opérations d’expertise à la société Garage Jaouen Père et Fils. Elle fait valoir que cette société est intervenue sur le véhicule.
La société Garage Jaouen Père et Fils a constitué mais n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce les écritures du demandeur initial et la note de l’expert produite par la société Garage Cpf indiquent que la société Garage Jaouen Père et Fils est intervenue sur le véhicule présentant des désordres.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [I] par ordonnance en date du 16 janvier 2025 à la société Garage Jaouen Père et Fils et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société Garage Cpf aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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