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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 19/06708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 19/06708 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WQB5
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 12] [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D] [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et CLÔTURE à nouveau la procédure au 12 juin 202
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[O] [D] [C] [S] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
[N] [Y] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (Bouches du Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Bouches du Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 2 décembre 2019
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle
RAPPELLE que Monsieur [S] et Madame [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère
SUSPEND le droit de visite du père à l’égard des deux enfants
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés et au besoin les y condamne
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative (Cabinet 11)
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE [N] [Y] et [O] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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