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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2L6Z
AFFAIRE
syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1]
C/
[W] [V], [C] [M] épouse [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1]
Représenté par son syndic le cabinet Citya Immobilier Teissi
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, Me Sarah BOUGRAB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 442
Madame [C] [M] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, Me Sarah BOUGRAB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 442
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 janvier 2025 et publié le 13 février 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 3], sous les références Volume 9214P04 2025 S n°14 ;
Vu l’assignation en date du 24 mars 2025 délivrée à Monsieur [W] [V] et Madame [C] [B] par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya Immobilier Teissier-Sabi ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 27 mars 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (Hauts-de-Seine), dans un ensemble immobilier dénommé “PASSAGE REPUBLIQUE”, sis [Adresse 6] et figurant au cadastre de la manière suivante :
— section N numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 7]” ;
— section N numéro [Cadastre 2], lieudit “[Adresse 7]” ;
— section N numéro [Cadastre 3], lieudit “[Adresse 7]” ;
— Section N numéro [Cadastre 4], lieudit “[Adresse 8]” ;
— Section N numéro [Cadastre 5], lieudit “[Adresse 9]” ;
— Section N numéro [Cadastre 6], lieudit “[Adresse 9]” ;
— Section N numéro [Cadastre 7], lieudit “[Adresse 10]” ;
en l’espèce les lots de copropriété n° 75, n° 86 et n° 206 de l’état descriptif de division appartenant à Monsieur [V] et Madame [B].
Vu les conclusions aux fins de désistement notifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 7 janvier 2026 ;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par les débiteurs, le 8 janvier 2026 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des parties saisies.
Il sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement et de condamner le débiteur à supporter les frais de la saisie immobilière ainsi que les dépens de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya Immobilier Teissier-Sabi ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 janvier 2025 et publié le 13 février 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 3], sous les références Volume 9214P04 2025 S n°14 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement;
DIT que Monsieur [W] [V] et Madame [C] [B] supporteront les frais de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sarah BOUGRAB ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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